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22-16453 Généré par l'IA

Foreclosure Appeal Over Failure to Consider Supplemental Filings

Numéro de cause 22-16453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In proceedings concerning a real estate foreclosure initiated by one couple against another, the appellate court confirmed the trial judge's rejection of the debtors' requests and the order for forced sale, relying on the debtors' conclusions dated October 27, 2021. The highest court quashed the appellate decision because it failed to address the debtors' subsequent conclusions, filed on January 14, 2022, which supplemented their arguments and included new documents, thereby violating procedural articles requiring the judge to rule on the latest filed submissions.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455, alinéa 1er, article 954, alinéa 2, article 455, article 954, alinéa 4; Foreclosure Appeal Over Failure to Consider Supplemental Filings: The highest court quashed the appellate decision because it failed to address the debtors' subsequent conclusions, filed on January 14, 2022, which supplemented their arguments and included new documents, thereby violating procedural articles requiring the judge to rule on the latest filed submissions.

Mots-clés

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procédure de réalisation de gage immobilier motifs de cassation biens immeubles décisions incidentes réquisition de faillite expulsion en procédure sommaire

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the demand for costs from the defendants and order them to pay €3,000 to the appellants.
article 455, alinéa 1er
Cited in the appellant's ground of appeal, establishing the requirement for the court to rule on all arguments presented, which the Court of Cassation found violated.
article 954, alinéa 2
Cited in the appellant's ground of appeal, establishing the requirement to rule on the latest submissions, which the Court of Cassation found violated.
article 455
Cited by the Court of Cassation in its reasoning for the quashing, establishing the duty to rule on the latest submissions.
article 954, alinéa 4
Cited by the Court of Cassation in its reasoning for the quashing, establishing the duty to rule on the latest submissions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455, alinéa 1er

Cited in the appellant's ground of appeal, establishing the requirement for the court to rule on all arguments presented, which the Court of Cassation found violated.

article 954, alinéa 2

Cited in the appellant's ground of appeal, establishing the requirement to rule on the latest submissions, which the Court of Cassation found violated.

article 455

Cited by the Court of Cassation in its reasoning for the quashing, establishing the duty to rule on the latest submissions.

article 954, alinéa 4

Cited by the Court of Cassation in its reasoning for the quashing, establishing the duty to rule on the latest submissions.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the demand for costs from the defendants and order them to pay €3,000 to the appellants.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 757 F-D

Pourvoi n° P 22-16.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [L],

2°/ Mme [P] [X], épouse [L],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° P 22-16.453 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [K],

2°/ à Mme [I] [H], épouse [K],

tout deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 mars 2022) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. et Mme [K], un juge de l'exécution a rejeté les demandes de M. et Mme [L] et ordonné la vente forcée de leur bien immobilier.

2. M. et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [L] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, réparant l'omission de statuer commise par le premier juge, de rejeter leur demande, tendant à la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 27 octobre 2020 alors « que pour rejeter les demandes des époux [L], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions signifiées par ceux-ci par voie électronique le 27 octobre 2021 ; qu'en statuant ainsi, alors que les exposants avaient déposé le 14 janvier 2022 leurs dernières conclusions complétant leur précédente argumentation, accompagnées de nouvelles pièces, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération les derniers moyens invoqués par ceux-ci et leurs nouvelles pièces, a violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954, alinéa 4, du procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées.

5. Pour confirmer le jugement déféré, l'arrêt se prononce au visa de conclusions qualifiées par lui de « dernières » remis au greffe le 27 octobre 2021, en exposant succinctement les prétentions des appelants.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. et Mme [L] avaient déposé, le 14 janvier 2022, des conclusions complétant leur précédente argumentation en produisant de nouvelles pièces visées dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] et les condamne à payer à M. et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.