Legislator Jurisprudence & Législation
23-14175 Généré par l'IA

Establishment CSE Expertise Right Limited in Budget Consultation

Numéro de cause 23-14175
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An establishment-level social and economic committee (CSE) appealed a decision annulling its resolution to engage an accountant to assist with a consultation on investment and operating budgets, arguing that the CSE of an establishment has the same rights to expertise as the central CSE concerning the economic and financial situation. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that governing agreements expressly place the statutory consultation on the enterprise's economic and financial situation at the central enterprise level, and the specific consultation at issue—concerning budgets and an objectives contract—was deemed a supplementary consultation not legally mandated, thus not triggering the right to expert assistance under the labor code for the establishment-level body.

Regeste Legislator

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article L. 2312-25 du code du travail, article 1103 du code civil, article L. 2312-22 du code du travail, article L. 2312-20 du code du travail, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 2312-22 du code du travail; Establishment CSE Expertise Right Limited in Budget Consultation: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that governing agreements expressly place the statutory consultation on the enterprise's economic and financial situation at the central enterprise level, and the specific consultation at issue—concerning budgets and an objectives contract—was deemed a supplementary consultation not legally mandated, thus not triggering the right to expert assistance under the labor code for the establishment-level body.

Mots-clés

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droits économiques droit d'établissement entreprise sociale prétention légale aide financière information et consultation des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 2312-22 du code du travail

Cited by the Court to establish that consultation on the economic and financial situation is usually conducted at the enterprise level.

Art. L. 2315-88 du code du travail

Cited by the Court to establish the right of the CSE to use an expert accountant regarding the consultation on the economic and financial situation of the company.

REJETTE le pourvoi

This is the final order resolving the appeal, confirming the lower court's decision.

Condamne le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP aux dépens

The dispositive imposes costs on the appellant.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

The dispositive rules on the rejection of claims for costs under Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 septembre 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° G 23-14.175

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024

Le comité social et économique d'établissement n°2 RDS de la RATP, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 23-14.175 contre le jugement rendu le 7 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le litige l'opposant à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique d'établissement n°2 RDS de la RATP, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la RATP, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (président du tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2023), statuant selon la procédure accélérée au fond, la représentation du personnel à la RATP est organisée autour d'un comité social et économique central et de treize comités sociaux et économiques d'établissement.

2. Le 19 mai 2022, lors d'une réunion convoquée selon un ordre du jour prévoyant au point n° 4 « information avant consultation sur le contrat d'objectifs programme d'investissement & budget d'exploitation 2022 », le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP (le comité) a voté une délibération décidant du recours à l'assistance d'un expert-comptable sur le fondement des dispositions de l'article L. 2312-25 du code du travail.

3. Considérant que le recours à une expertise portant sur la situation économique et financière relevait des seules prérogatives du comité social et économique central, la RATP a, le 27 mai 2022, fait assigner le comité devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'annulation de cette délibération.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

5. Le comité fait grief au jugement d'annuler la résolution votée par lui le 19 mai 2022 ordonnant une expertise comptable et désignant le cabinet d'expertise comptable DH23 pour y procéder, alors :

« 2°/ que le comité social et économique est consulté de manière récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent, ce dont il résulte un droit du CSE d'établissement à consultation et expertise sur la situation économique et financière de l'établissement ; qu'en retenant qu'il ressort de ces dispositions légales, de même que des dispositions de l'accord d'entreprise et du règlement intérieur du CSE central qui ne font que reprendre ces dispositions supplétives de la loi, que le niveau auquel la consultation sur la situation économique et financière est conduite est celui de l'entreprise auprès du CSE central, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2315-78 et ss. du code du travail, ensemble l'accord d'entreprise du 28 novembre 2018 et le règlement intérieur du CSE central du 19 janvier 2022, et l'article 1103 du code civil ;

3°/ que le comité social et économique est consulté de manière récurrente sur la situation économique et financière de l'entreprise ; que le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement, et peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent, ce dont il résulte un droit du CSE d'établissement à consultation et expertise sur la situation économique et financière de l'établissement ; que la consultation dans le cadre de laquelle la délibération litigieuse a été votée, prévue au calendrier des consultations annuelles à la rubrique économique, porte, selon les énonciations mêmes du jugement attaqué, sur le budget d'exploitation fonction d'indicateurs de résultats, le budget d'investissement et sur le contrat d'objectifs contenant des données chiffrées d'ordre économique ; qu'en retenant qu'il s'agit d'une consultation supplémentaire non prévue légalement, n'ouvrant en conséquence pas droit à expertise, cependant qu'il ressort de ses propres constatations que la consultation portait sur la situation économique et financière de l'établissement, ce dont il résultait un droit à expertise du comité d'établissement, le tribunal judiciaire a encore violé les articles L. 2316-20, L. 2316-21, L. 2312-17, L. 2312-22 et L. 2315-78 et ss. du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 2312-22 du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-19, le comité social et économique est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l'entreprise dans les conditions définies au sous-paragraphe 2. Cette consultation est conduite au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve de l'accord de groupe prévu à l'article L. 2312-20 du code du travail.

7. Aux termes de l'article L. 2315-88 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

8. Le jugement constate que l'article 4, intitulé « Principes régissant les consultations récurrentes au sein des comités sociaux et économiques » de l'accord relatif à la qualité du dialogue social au sein de la RATP conclu le 28 novembre 2017, prévoit expressément que « conformément aux dispositions de l'article L. 2312-22 du code du travail, la consultation sur les orientations stratégiques et la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise sont conduites au niveau de l'entreprise. La consultation sur la politique sociale est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements uniquement lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements. »

9. Le jugement retient par ailleurs que le point n° 4 inscrit à l'ordre du jour de la réunion du comité social et économique d'établissement du 19 mai 2022 concernait une information avant consultation sur les contrats d'objectifs de la RATP, que l'objet et le contenu de cette information - consultation différaient de celle afférente à la situation économique et financière de l'entreprise et qu'il s'agissait d'une consultation supplémentaire non prévue légalement.

10. Le président du tribunal en a exactement déduit que la consultation prévue au point n° 4 de l'ordre du jour de la réunion du 19 mai 2022 était une consultation supplémentaire, distincte de celle sur la situation économique et financière de l'entreprise et non légalement prévue, de sorte que le comité n'était pas en droit de recourir à une expertise.

11. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le comité social et économique d'établissement n° 2 RDS de la RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.