Appeal Rejected Against Agen Court of Appeal Decision in Company Liquidation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision made by the Court of Appeal of Agen concerning a dispute involving that individual, their spouse, and the judicial liquidator of a company; however, the Supreme Court found that the ground for appeal raised against the contested decision was manifestly insufficient to warrant reversal, leading the Court to reject the appeal without providing a specially motivated ruling, as permitted by procedural law, and ordered the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal Rejected Against Agen Court of Appeal Decision in Company Liquidation Dispute: En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited because the appeal was rejected without specific reasoning based on this procedural rule.
Cited for the ruling on attorney's fees awarded to the defendant.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10480 F-D
Pourvoi n° E 22-21.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
Mme [J] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-21.091 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre familiale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1],
2°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perusin [G],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [E], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [R], ès qualités et l'avis de M. Sassout, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à M. [R], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.