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22-17142 Généré par l'IA

Occupational Illness Coverage Dispute: Employer Notification Timing in Consultation Period

Numéro de cause 22-17142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an employer challenging the opposability of a primary health insurance fund's decision to cover an employee's pathology as an occupational illness, arguing the fund failed to properly inform the employer of the required consultation periods for the investigation file under social security regulations. The Court of Cassation upheld the appellate ruling dismissing the appeal, reasoning that the fund satisfied its obligation under the relevant article by informing the employer, more than ten days before the consultation period began, of the dates for dossier review and observation submission, even though this notification occurred before the completion of all investigations, as the employer was ultimately able to consult the file within the prescribed timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, Art. R. 461-9 du code de la sécurité sociale, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Occupational Illness Coverage Dispute: Employer Notification Timing in Consultation Period: The Court of Cassation upheld the appellate ruling dismissing the appeal, reasoning that the fund satisfied its obligation under the relevant article by informing the employer, more than ten days before the consultation period began, of the dates for dossier review and observation submission, even though this notification occurred before the completion of all investigations, as the employer was ultimately able to consult the file within the prescribed timeframe.

Mots-clés

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couverture d'assurance-maladie santé au travail litige d'assurances sociales règlement d'assurance notification de la décision information et consultation des travailleurs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 461-9 du code de la sécurité sociale

This article was the substantive provision contested in the appeal regarding the employer's right to prior information before the social security decision became enforceable.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used by the Court to dismiss the second branch of the appeal without specific reasoning.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the claim for costs made by the appellant and order payment of costs to the appellees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 730 F-B

Pourvoi n° N 22-17.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-17.142 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2022 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, dont le siège est [Adresse 2], agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société [4], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône et de la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 avril 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône (la caisse) a, après investigations, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la pathologie déclarée le 15 mai 2020 par une salariée de la société [4] (l'employeur).

2. Ce dernier a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors « qu'à l'issue de ses investigations, et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ceux-ci peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ; que, faute pour la caisse de respecter cette obligation d'information nécessaire à la mise en oeuvre du principe du contradictoire, sa décision est inopposable à la victime et à l'employeur ; qu'en retenant, pour exclure toute méconnaissance par la caisse de son obligation d'information et du principe du contradictoire, qu'il était loisible à l'organisme de sécurité sociale de ne pas attendre l'issue de ses investigations pour délivrer aux parties une information quant aux dates auxquelles celles-ci pouvaient consulter le dossier d'enquête et formuler leurs observations sur ledit dossier, la cour d'appel a violé l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des dispositions de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, que satisfait aux obligations d'information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu'il prévoit, informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.

6. L'arrêt constate que par une lettre du 8 juin 2020, réceptionnée le 15 juin suivant, la caisse a invité l'employeur à compléter le questionnaire mis à sa disposition, l'a informé qu'il avait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formaliser des observations du 27 août au 7 septembre 2020 et qu'au-delà, le dossier serait consultable jusqu'à sa décision, qui lui serait envoyée au plus tard le 16 septembre 2020. Il retient que la seule circonstance que cette information ait été faite avant même la fin de l'instruction n'a aucune incidence sur l'entièreté de l'information transmise, et relève que l'employeur a été en mesure de consulter le dossier dans les délais prescrits et de présenter d'éventuelles observations. Il retient que la caisse, qui, au début de ses investigations mais plus de 10 jours avant le début de la période de consultation, avait informé l'employeur de la possibilité de consulter les pièces et de formaliser des observations, avait satisfait à son obligation d'information à l'égard de ce dernier.

7. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par la victime, au titre de la législation professionnelle, est opposable à l'employeur.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société [4] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Territoire de Belfort et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.