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22-14718 Généré par l'IA

Appeal against Aix-en-Provence Court of Appeal Rejected

Numéro de cause 22-14718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Aix-en-Provence concerning a dispute involving that individual and the heirs of two deceased persons. The Supreme Court of Cassation, after considering the submitted arguments and examining the relevant file, determined that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment. Consequently, the Court rejected the appeal without providing a specifically reasoned decision, in accordance with the procedural rules governing manifestly unfounded appeals.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Appeal against Aix-en-Provence Court of Appeal Rejected: The Supreme Court of Cassation, after considering the submitted arguments and examining the relevant file, determined that the ground for appeal was manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment. Consequently, the Court rejected the appeal without providing a specifically reasoned decision, in accordance with the procedural rules governing manifestly unfounded appeals.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir décision motivée recours en carence héritier expertise juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specifically motivated decision because the ground for cassation was manifestly insufficient.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of applications for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Décision n° 10653 F-D

Pourvoi n° C 22-14.718

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

Mme [V] [U], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-14.718 contre l'arrêt rendu le 10 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant :

à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 2], prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [R] [L], décédé le 2 février 2008, et de [X] [N] veuve [L], décédée le 6 août 2015,

En présence de :

1°/ M. [O] [Z], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [H] [Z], domicilié [Adresse 1],

tous deux, pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [X] [N] veuve [L], décédée le 6 août 2015,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [L], en son nom propre et ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.