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23-16103 Généré par l'IA

Failure to Serve Statement of Grounds for Appeal Leads to Forfeiture of Right to Appeal

Numéro de cause 23-16103
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed an appeal filed against a decision by the Grenoble Court of Appeal because the appellant failed to serve the detailed statement of grounds for appeal (*mémoire ampliatif*) upon the three appellees who had not appointed counsel, a mandatory procedural requirement under Article 978 of the Code of Civil Procedure, leading to the *déchéance* (forfeiture) of the right to appeal.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Failure to Serve Statement of Grounds for Appeal Leads to Forfeiture of Right to Appeal: Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

Mots-clés

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péremption du droit article du CPC droit à un défenseur qualité pour recourir condition de recevabilité chefs de compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1015 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for giving notice to the parties that Article 978 would be applied.

Article 978 du code de procédure civile

Cited as the rule mandating the signification of the amplifying brief, the non-compliance with which leads to the declaration of forfeiture (déchéance).

Article 700 du code de procédure civile

Cited for the rejection of the appellant's request for reimbursement of legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 septembre 2024

Déchéance

Mme MONGE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 826 F-D

Pourvoi n° D 23-16.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024

M. [L] [V], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-16.103 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Y] & associés - mandataires judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [U] [Y], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lumigio,

2°/ au syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à l'association Unedic délégation AGS-CGEA d'[Localité 5] dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, relevée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du même code.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. M. [V], qui s'est pourvu en cassation le 22 mai 2023 contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 21 mars 2023, dans une instance l'opposant à la société [Y] & associés, en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Lumigio, en présence du syndicat Union locale CGT des syndicats confédérés de Saint-Vallier et de l'Unedic délégation AGS-CGEA d'Annecy, ne justifie pas avoir signifié à ces trois parties qui n'ont pas constitué avocat le mémoire contenant les moyens invoqués contre la décision.

4. En raison de ce défaut de signification, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Laisse à la charge de M. [V] les dépens par lui exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.