Court of Cassation Rectifies Material Error in Costs Award Specification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First Civil Chamber of the Court of Cassation reviewed its own decision of January 31, 2024, concerning an appeal involving multiple parties, upon identifying a material error in the ruling's disposition where one group of parties had been ordered to pay €3,000 under Article 700 of the Code of Civil Procedure "to the defendants" generally. Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the court rectified this error *ex officio* by replacing the general term "to the defendants" with the specific names of the opposing parties who were the intended recipients: the individuals and the insurance company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Court of Cassation Rectifies Material Error in Costs Award Specification: Applying Article 462 of the Code of Civil Procedure, the court rectified this error *ex officio* by replacing the general term "to the defendants" with the specific names of the opposing parties who were the intended recipients: the individuals and the insurance company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited for the court to initiate and execute the rectification of the material error in the prior decision.
The material error corrected in the operative part concerns the beneficiaries of the award made under this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 442 F-D
Requête n° W 21-25.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10067 F prononcée le 31 janvier 2024 sur le pourvoi n° W 21-25.127, dans une affaire opposant :
1°/ M. [W] [X], domicilié [Adresse 4], [Localité 7],
2°/ Mme [S] [X], épouse [M], domiciliée [Adresse 3], [Localité 11] (Royaume-Uni),
3°/ M. [D] [X],
4°/ Mme [F] [C], épouse [X],
domiciliés tous deux [Adresse 4], [Localité 7],
à :
1°/ M. [G] [E], domicilié [Adresse 9], [Localité 10] (Irlande),
2°/ à M. [I] [R][K], domicilié [Adresse 1], [Localité 10] (Irlande),
3°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, dont le siège est [Adresse 13], [Localité 11] (Royaume-Uni),
4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 12], dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6],
5°/ à la société Ipeca prévoyance, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 8],
La SCP Sevaux et Mathonnet et la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de MM. [E] et [R][K] et de la société QBE Insurance Europe Limited, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision n° 10067 F du 31 janvier 2024, pourvoi n° W 21-25.127, en ce que les consorts [X] ont été condamnés en application de l'article 700 du code de procédure civile à payer la somme de 3 000 euros « aux défendeurs » et non à M. [E], M. [K] et la société QBE Insurance (Europe) Limited.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer d'office cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE la décision n° 10067 F-D du 31 janvier 2024 ;
REMPLACE, dans le troisième chef du dispositif, « aux défendeurs » par « à M. [E], M. [K] et la société QBE Insurance (Europe) Limited » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.