Legislator Jurisprudence & Législation
24-83410 Généré par l'IA

Constitutional Review of Sexual Exhibition Law Sufficiency

Numéro de cause 24-83410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, convicted for sexual exhibition, raised a priority question of constitutionality arguing that the provisions of the Penal Code defining sexual exhibition were not sufficiently clear and precise regarding the material element (the concept of "sexual exhibition" and "exposed nude body part") and the intentional element ("imposed for others to see"), potentially violating the principle of legality. The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined that the contested article, as amended, uses sufficiently clear terms for interpretation by the criminal judge under the control of the Court of Cassation, without risk of arbitrary application, thus deeming the question not serious and deciding against referring the priority question to the Constitutional Council.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-32 du code pénal; Constitutional Review of Sexual Exhibition Law Sufficiency: The Criminal Chamber of the Court of Cassation determined that the contested article, as amended, uses sufficiently clear terms for interpretation by the criminal judge under the control of the Court of Cassation, without risk of arbitrary application, thus deeming the question not serious and deciding against referring the priority question to the Constitutional Council.

Mots-clés

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constitutionnalité examen en cassation interprétation du droit instances de recours exhibitionnisme infraction sexuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-83.410 F-D

N° 01141

21 AOÛT 2024

RB5

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 AOÛT 2024

M. [Y] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 mai 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 25 avril 2024, qui, notamment, pour exhibitions sexuelles, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, cinq ans d'interdiction d'exercer toutes fonctions publiques, cinq ans d'interdiction d'activité en lien avec les mineurs, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 222-32 du code pénal portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, parmi lesquelles le principe de légalité des délits et des peines, et plus exactement aux articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution :

- en ce qu'elles ne définissent pas de façon claire et précise l'élément matériel de ce délit, notamment la notion d' exhibition sexuelle " ;

- en ce qu'elles prévoient dans le même temps, et de façon contradictoire, que l' exhibition sexuelle " et constituée même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps ", ladite notion de partie dénudée du corps " n'apparaissant de surcroît également pas définie de façon claire et précise ;

- en ce qu'elles ne définissent pas de façon claire et précise l'élément intentionnel de ce délit, à savoir une exhibition sexuelle « imposée à la vue d'autrui ? »

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que l'article 222-32 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, est rédigé en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation, qui relève de l'office du juge pénal, sous le contrôle de la Cour de cassation, sans risque d'arbitraire.

5. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.