Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention on Grounds of Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the court of appeal confirming the extension of their pre-trial detention concerning charges including deliberate endangerment of life, organized infringements of immigration law, and criminal conspiracy. The Court of Cassation determined that since the appellant's provisional detention, which began on October 6, 2023, had terminated on August 14, 2024, through release under judicial supervision, the appeal against the detention extension had become moot, leading the Court to issue a ruling of non-lieu à statuer (no need to rule).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention on Grounds of Mootness: The Court of Cassation determined that since the appellant's provisional detention, which began on October 6, 2023, had terminated on August 14, 2024, through release under judicial supervision, the appeal against the detention extension had become moot, leading the Court to issue a ruling of non-lieu à statuer (no need to rule).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provided the legal basis for considering the case moot following the appellant's release under judicial supervision.
Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation that rendered the decision.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-83.274 F-D
N° 01121
RB5
21 AOÛT 2024
NON-LIEU A STATUER
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
[H] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 21 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, infractions à la législation sur les étrangers en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de [H] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale :
1. Il résulte de l'examen de la fiche pénale de [H] [I] que sa détention provisoire, ordonnée le 6 octobre 2023, a pris fin le 14 août 2024 par sa mise en liberté sous contrôle judiciaire.
2. Dès lors, son pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.