Constitutionality Challenge Regarding Criminalization of Recording and Diffusion of Personal Injury Images
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality regarding provisions in the Penal Code that criminalize knowingly recording images of personal injury and the subsequent diffusion of those images, challenging the law for violating the principles of legality of offenses and penalties, and freedom of expression, in a case involving charges of disseminating images of personal injury and aggravated violence. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the criminalization of recording is a clear and precise form of complicity distinct from general complicity, and the autonomous offense of diffusion is justified by the legitimate public interest goal of suppressing the notoriety of personal injury acts, while being sufficiently precise and proportionate, especially given statutory exceptions for reporting professionals and the use of images as evidence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 222-33-3 du code pénal, article 121-7 du code pénal, NÉANT; Constitutionality Challenge Regarding Criminalization of Recording and Diffusion of Personal Injury Images: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the criminalization of recording is a clear and precise form of complicity distinct from general complicity, and the autonomous offense of diffusion is justified by the legitimate public interest goal of suppressing the notoriety of personal injury acts, while being sufficiently precise and proportionate, especially given statutory exceptions for reporting professionals and the use of images as evidence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders that there is no reason to refer the question to the Constitutional Council, but cites no specific legal provision for this decision, only referencing the articles contested in the QPC (Article 222-33-3 of the Penal Code) within the question itself.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-90.008 F-D
N° 01139
21 AOÛT 2024
RB5
QPC PRINCIPALE : NON LIEU À RENVOI AU CC
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
Le tribunal judiciaire de Bobigny, par jugement en date du 30 mai 2024, reçu le 7 juin 2024 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre Mme [V] [I] des chefs de diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et complicité de violences aggravées, et contre Mme [G] [E] des chefs de violences aggravées et outrage.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 222-33-3 du code pénal, dans leur rédaction issue de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance et modifiée par la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit notamment au principe de la légalité des délits et des peines et à la liberté d'expression ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, le législateur a instauré, au premier alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal, une forme particulière de complicité, consistant dans le seul fait d'enregistrer sciemment des images relatives à la commission des infractions d'atteintes à l'intégrité d'une personne. L'incrimination de ce comportement, qui est indépendant des autres formes de complicité prévues à l'article 121-7 du code pénal et qu'il appartient au juge d'interpréter conformément au principe d'interprétation stricte de la loi pénale, est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d'arbitraire.
6. En second lieu, l'incrimination autonome, dans le deuxième alinéa de ce même article, de la diffusion de telles images s'inscrit dans la répression des faits principaux d'atteintes à la personne, afin d'empêcher que leur soit donnée une audience dépassant le temps et le lieu de leur commission. Cette atteinte à la liberté d'expression et de communication, énoncée en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l'arbitraire, est ainsi justifiée par cet objectif d'intérêt général et proportionnée à celui-ci, dès lors que le législateur a réservé, au troisième alinéa dudit article, le cas, d'une part, des personnes dont la profession est d'informer le public, d'autre part, de celles qui utilisent ces images afin de servir de preuve en justice.
7. Par conséquent, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.