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24-82707 Généré par l'IA

Mootness of Appeal Regarding Detention Order Following Subsequent Indictment

Numéro de cause 24-82707
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the court of appeal that rejected their request for release from provisional detention concerning charges including organized drug trafficking and money laundering. The Supreme Court determined that a subsequent indictment order, issued on the same day as the contested detention order, rendered the basis of the challenged appellate decision obsolete by effectively canceling the original detention warrant, leading the Court of Cassation to declare the appeal moot and rule that there was no need to rule on the appeal.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 606 du code de procédure pénale, article 179 du code de procédure pénale, Art. 606 du code de procédure pénale, Art. 179 du code de procédure pénale; Mootness of Appeal Regarding Detention Order Following Subsequent Indictment: The Supreme Court determined that a subsequent indictment order, issued on the same day as the contested detention order, rendered the basis of the challenged appellate decision obsolete by effectively canceling the original detention warrant, leading the Court of Cassation to declare the appeal moot and rule that there was no need to rule on the appeal.

Mots-clés

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ordonnance de renvoi mise en liberté recours contre décision de renvoi suspension de la procédure motifs de cassation ordre de saisie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 606 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis leading to the consideration that the appeal was no longer relevant.

Art. 179 du code de procédure pénale

The application of this article regarding the expiry of the detention order rendered the appealed decision moot.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber of the Court of Cassation for rendering the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-82.707 F-D

N° 01071

GM

10 JUILLET 2024

NON-LIEU A STATUER

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JUILLET 2024

M. [S] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 18 avril 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [S] [J], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Piazza, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance du 10 juin 2024, M. [J] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de ces chefs, et, par ordonnance distincte du même jour, maintenu en détention provisoire.

2. En application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé.

3. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.