Cassation Court Rejects Reconsideration on Extended Liability and VAT Inclusion in Insurance Damage Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a request for reconsideration (rabat d'arrêt) concerning its prior decision that partially overturned a lower court's ruling on an appeal involving multiple insurance companies and construction-related entities regarding damages, including an award for immaterial operating loss and the inclusion of VAT on a principal sum awarded to one party. The Court reasoned that the initial cassation, stemming from an appeal lodged only by certain co-debtors, did not automatically extend to the provisions concerning the non-appealing co-debtor, specifically regarding the VAT inclusion on the sum awarded to another claimant, because the joint and several obligations for the VAT did not establish a necessary indivisible link or dependence, thus justifying the rejection of the request for reconsideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAR. 431-5 du code de l'organisation judiciaire; Cassation Court Rejects Reconsideration on Extended Liability and VAT Inclusion in Insurance Damage Award: The Court reasoned that the initial cassation, stemming from an appeal lodged only by certain co-debtors, did not automatically extend to the provisions concerning the non-appealing co-debtor, specifically regarding the VAT inclusion on the sum awarded to another claimant, because the joint and several obligations for the VAT did not establish a necessary indivisible link or dependence, thus justifying the rejection of the request for reconsideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the composition of the Chamber that rendered the decision.
This is the operative part of the final order rejecting the request for modification of the previous ruling.
Provision governing the allocation of costs related to the request for modification.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet de la requête en rabat d'arrêt
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 417 FS-D
Pourvoi n° G 22-21.025
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est saisie d'office, le 27 mars 2024, en vue du rabat de son arrêt n° 61 FS-B rendu le 1er février 2024 sur le pourvoi n° G 22-21.025 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans l'affaire opposant :
1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Cobi Engineering,
3°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique,
4°/ la société MMA IARD, société anonyme, agissant en sa qualité d'assureur de la société Parvaud céramique,
ayant toutes les quatre leur siège [Adresse 2],
à
1°/ à la société Bastien 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la société Sodibelleville, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société ID finances,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société BTI construction,
4°/ à la société Cobi Engineering Realisations, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
7°/ à la société Lga, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Pimouguet Leuret Devos Bot, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Parvaud céramique.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ont été avisées.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Bastien 2, Sodibelleville, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Apave Nord-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Cobi Engineering Realisations, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la requête en rabat d'arrêt
1. Par un arrêt n° 61 FS-B rendu le 1er février 2024 sur le pourvoi n° G 22- 21.025, formé par les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 5 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, mais seulement en ce qu'il :
- juge fondée en son principe, à l'égard des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD, la demande de la société Sodibelleville formée au titre de son préjudice immatériel d'exploitation,
- condamne les sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et Allianz IARD à verser à la société Sodibelleville à titre de provision la somme de 150 000 euros,
- dit que les parties condamnées à paiement de cette provision seront tenues
dans leurs rapports entre elles à paiement dans les proportions de 75 % pour les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, in solidum, en qualité d'assureur de la société Parvaud céramique, 20 % pour la société Cobi Engineering Realisations, in solidum avec son assureur la société Allianz IARD, et 5 % pour la société Apave Nord-Ouest,
- déclare irrecevable l'appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à l'égard de la société Axa France IARD,
- et, par voie de retranchement, en ce qu'il dit qu'à la somme de 1 525 682,68 euros allouée à la société civile immobilière Bastien 2 et mise à la charge des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles, Cobi Engineering Realisations et Apave Nord-Ouest, s'ajoute le montant de la TVA en cours au jour du prononcé de l'arrêt.
2. La société Allianz IARD sollicite le rabat de cet arrêt afin que la cassation soit étendue au chef de dispositif mettant à sa charge le montant de la TVA sur la somme de 1 525 682,68 euros allouée à la société civile immobilière Bastien 2.
3. Sauf indivisibilité ou lien de dépendance nécessaire entre des condamnations in solidum, la cassation prononcée sur le seul pourvoi d'un des débiteurs ne s'étend pas à celle prononcée contre le codébiteur qui n'a pas formé de pourvoi ou qui ne s'est pas associé au pourvoi formé par l'autre partie.
4. Les condamnations au paiement de la TVA prononcées contre les constructeurs et assureurs n'entretiennent pas de lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
5. C'est donc sans commettre d'erreur de procédure que la Cour de cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'étendre la cassation à la disposition de l'arrêt ayant mis à la charge de la société Allianz IARD, qui ne s'était pas associée au moyen de la société Apave Nord-Ouest, le montant de la TVA sur la somme de 1 525 682,68 euros allouée à la société civile immobilière Bastien 2.
6. Dès lors, il n'y a pas lieu à rabat d'arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de rabattre l'arrêt n° 61 FS-B du 1er février 2024 ;
Laisse les dépens afférents à l'instance de rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.