Association Registration Denial Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association seeking registration as a mediator with a court of appeal had its request denied by the general assembly of that court's magistrates because the association's stated purpose was deemed distinct from the practice of mediation, despite the association arguing that its statutes permitted it to offer competent mediators and noting its designation by an administrative tribunal. The Supreme Court rejected the association's appeal, holding that the lower assembly's decision, based on the documents provided by the association, contained no manifest error of assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Association Registration Denial Upheld: The Supreme Court rejected the association's appeal, holding that the lower assembly's decision, based on the documents provided by the association, contained no manifest error of assessment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal.
These procedural articles govern the formalities and deliberation of the ruling, as cited in the final sentence.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / MDTRS
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 709 F-D
Recours n° T 24-60.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
L'association Aparté médiation, dont le siège est [Adresse 1], a formé le recours n° T 24-60.027 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. L'association Aparté médiation a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle l'association Aparté médiation a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif d'un objet social distinct de la pratique de la médiation.
Examen du grief
Exposé du grief
3. L'association Aparté médiation fait valoir que l'article 2 de ses statuts prévoit de proposer à toute personne physique ou morale, privée ou publique des médiateurs dont elle reconnaît la compétence, que d'autres personnes morales dont les statuts ne comprennent pas la pratique de la médiation ont été inscrites sur des listes de cour d'appel et qu'elle est désignée comme médiatrice par le tribunal administratif.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par l'association Aparté médiation, a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des médiateurs de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.