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23-60142 Généré par l'IA

Judicial Expert Registration Extension Denial Upheld

Numéro de cause 23-60142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought readmission to the list of judicial experts in Odontology and an extension of their registration to Oral Surgery at the relevant court of appeal; however, the general assembly of the court's magistrates rejected the extension for Oral Surgery, finding the applicant's qualifications and professional experience insufficient to meet the high technical skill level required for that specialty, as mandated by the relevant decrees concerning the required duration of professional activity corresponding to the specialization. The Supreme Court upheld this decision, concluding that the appellate court's assessment of the submitted evidence, which led to the rejection of the extension, was free from manifest error.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours, articles 452 et 456 du code de procédure civile; Judicial Expert Registration Extension Denial Upheld: The Supreme Court upheld this decision, concluding that the appellate court's assessment of the submitted evidence, which led to the rejection of the extension, was free from manifest error.

Mots-clés

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appréciation des preuves appréciation manifestement inexacte honoraires de l'expert surexpertise limitation du pouvoir d'examen arrêts en appréciation de validité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the operative part of the final order, dismissing the appeal.

articles 452 et 456 du code de procédure civile

These procedural articles are cited in the final section governing the signing and pronouncement of the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / EXPTS

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 702 F-D

Recours n° X 23-60.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

M. [N] [P], domicilié cabinet de chirurgie orale, [Adresse 1], a formé le recours n° X 23-60.142 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [P] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans la rubrique F.6.1 (odontologie) et l'extension de son inscription dans la rubrique E.3.2 (chirurgie orale).

2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [P] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel l'a réinscrit dans la rubrique F.6.1 (odontologie) mais a rejeté sa demande d'extension au visa des articles 2, 4° et 5° du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 exigeant du candidat à l'inscription d'exercer ou d'avoir exercé pendant un temps suffisant une activité en rapport avec sa spécialité conférant une qualification et au visa de l'article 4-1 de ce décret invitant à tenir compte des qualifications et de l'expérience professionnelle, celles invoquées par l'intéressé étant insuffisantes au regard des compétences de haut niveau technique exigées par la spécialité demandée.

Examen du grief

Exposé du grief

3. M. [P] fait valoir qu'il possède les diplômes, l'expérience et les qualités professionnelles suffisantes pour l'extension sollicitée.

Réponse de la Cour

4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par M. [P], a décidé de ne pas faire droit à sa demande d'extension d'inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.

5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.