Inadmissibility of Jurisdiction Transfer Request in Rural Lease Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought a transfer of proceedings before the rural lease parity tribunal based on legitimate suspicion, but the Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the request inadmissible because Article 662, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure limits its authority to transfer jurisdiction due to legitimate suspicion exclusively to criminal, correctional, or police matters, which the instant case, concerning a rural lease dispute, does not fall under.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 662, alinéa 1, du code de procédure pénale; Inadmissibility of Jurisdiction Transfer Request in Rural Lease Dispute: [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the scope of the Criminal Chamber's power to transfer a case due to legitimate suspicion, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.
This provision was cited as the rule according to which the chamber determined it lacked jurisdiction over the specific procedure in question.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° A 24-83.839 FS-B
N° 01066
GM
10 juillet 2024
IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME
Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUILLET 2024
M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :
1. Selon ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police.
2. La requête, qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'entre pas dans les prévisions de ce texte.
3. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE la requête IRRECEVABLE.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.