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24-83839 Généré par l'IA

Inadmissibility of Jurisdiction Transfer Request in Rural Lease Dispute

Numéro de cause 24-83839
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought a transfer of proceedings before the rural lease parity tribunal based on legitimate suspicion, but the Criminal Chamber of the Court of Cassation declared the request inadmissible because Article 662, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure limits its authority to transfer jurisdiction due to legitimate suspicion exclusively to criminal, correctional, or police matters, which the instant case, concerning a rural lease dispute, does not fall under.

Regeste Legislator

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article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale; Inadmissibility of Jurisdiction Transfer Request in Rural Lease Dispute: [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Mots-clés

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objet du litige transfert de bail code de procédure pénale incompétence ratione loci droit foncier rural détention aux fins de transfèrement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale

This article defines the scope of the Criminal Chamber's power to transfer a case due to legitimate suspicion, which was the basis for declaring the appeal inadmissible.

Article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale

This provision was cited as the rule according to which the chamber determined it lacked jurisdiction over the specific procedure in question.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-83.839 FS-B

N° 01066

GM

10 juillet 2024

IRRECEVABILITE SUSPICION LEGITIME

Mme INGALL-MONTAGNIER conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 10 JUILLET 2024

M. [L] [Y] et Mme [H] [Y] ont formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction du même ordre, pour cause de suspicion légitime, de la procédure introduite par le premier devant le tribunal paritaire des baux ruraux.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 10 juillet 2024 où étaient présents Mme Ingall-Montagnier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Piazza, MM. Pauthe, de Lamy, Sottet, Mme Jaillon, conseillers de la chambre, MM. Gillis, Charmoillaux, Rouvière, Mme Bloch, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Examen de la recevabilité de la requête

Vu l'article 662, alinéa 1, du code de procédure pénale :

1. Selon ce texte, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne peut dessaisir les juridictions d'instruction ou de jugement pour cause de suspicion légitime qu'en matière criminelle, correctionnelle ou de police.

2. La requête, qui concerne une procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n'entre pas dans les prévisions de ce texte.

3. Elle est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE la requête IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.