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22-18484, 22-18485, 22-18487, 22-18488, 22-18489, 22-18490, 22-18491, 22-18492, 22-18494, 22-18497, 22-18499, 22-18501, 22-18503 Généré par l'IA

Refusal of Transfer After Redundancy; Employer's Duty to Reclassify

Numéro de cause 22-18484, 22-18485, 22-18487, 22-18488, 22-18489, 22-18490, 22-18491, 22-18492, 22-18494, 22-18497, 22-18499, 22-18501, 22-18503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court reviewed appeals by several employees who were terminated for economic reasons after refusing a proposed transfer as a modification of their employment contracts following a collective redundancy plan. The Court upheld the Court of Appeal's finding that the economic grounds for the reorganization were genuine and serious, based on declining market share and competition within the relevant consumer sector. However, the Supreme Court quashed the decisions because the Court of Appeal failed to verify whether the employer had explicitly offered the employees, as part of its obligation to find alternative placements, the same positions that the employees had previously refused as part of the initial contractual modification proposal, rendering the decisions lacking in legal basis under the labor code concerning the duty to reclassify.

Regeste Legislator

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article L. 1233-3 du code du travail, article L. 1233-4 du code du travail, article 700 du code de procédure civile; Refusal of Transfer After Redundancy; Employer's Duty to Reclassify: The Court upheld the Court of Appeal's finding that the economic grounds for the reorganization were genuine and serious, based on declining market share and competition within the relevant consumer sector. However, the Supreme Court quashed the decisions because the Court of Appeal failed to verify whether the employer had explicitly offered the employees, as part of its obligation to find alternative placements, the same positions that the employees had previously refused as part of the initial contractual modification proposal, rendering the decisions lacking in legal basis under the labor code concerning the duty to reclassify.

Mots-clés

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licenciement économique contrats de travail cause de l'obligation transfert des actions décisions portant réaffectation ou mutation motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017

This provision establishes that the refusal of a proposed modification of the employment contract for economic reasons does not dispense the employer from its obligation to reclassify.

article 700 du code de procédure civile

The Court ordered the defendant to pay €200 to each employee under this article regarding litigation costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvois n°

W 22-18.484

X 22-18.485

Z 22-18.487

A 22-18.488

B 22-18.489

C 22-18.490

D 22-18.491

E 22-18.492

H 22-18.494

K 22-18.497

N 22-18.499

Q 22-18.501

S 22-18.503 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ Mme [K] [D], domiciliée [Adresse 13],

2°/ Mme [R] [M], domiciliée [Adresse 4],

3°/ Mme [H] [I], domiciliée [Adresse 5],

4°/ Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 12],

5°/ Mme [J] [L], domiciliée [Adresse 6],

6°/ Mme [E] [N], domiciliée [Adresse 10],

7°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 3],

8°/ Mme [B] [Z], domiciliée [Adresse 7],

9°/ Mme [T] [U], domiciliée [Adresse 9],

10°/ M. [S] [Y], domicilié [Adresse 8],

11°/ Mme [A] [G], domiciliée [Adresse 14],

12°/ M. [O] [W], domicilié [Adresse 11],

13°/ Mme [P] [GI], domiciliée [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° W 22-18.484, X 22-18.485, Z 22-18.487, A 22-18.488, B 22-18.489, C 22-18.490, D 22-18.491, E 22-18.492, H 22-18.494, K 22-18.497, N 22-18.499, Q 22-18.501 et S 22-18.503 contre treize arrêts rendus le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Johnson & Johnson santé beauté France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, quatre moyens de cassation communs.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [D], et des douze autres salariés, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Johnson & Johnson santé beauté France, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 22-18.484, X 22-18.485, Z 22-18.487, A 22-18.488, B 22-18.489, C 22-18.490, D 22-18.491, E 22-18.492, H 22-18.494, K 22-18.497, N 22-18.499, Q 22-18.501 et S 22-18.503 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Dijon, 14 avril 2022), Mme [D] et plusieurs autres salariés ont été engagés par une société aux droits de laquelle vient la société Johnson et Johnson santé beauté France (la société).

3. Courant mars 2017, la société a engagé une procédure d'information-consultation des instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation et de licenciement collectif. A l'issue de la procédure, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi a été fixé par un accord collectif majoritaire conclu le 27 juin 2017 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France le 20 juillet 2017.

4. Par lettre du 7 septembre 2017, la société a proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique, consistant dans le transfert de leur poste au sein de l'établissement d'[Localité 15].

5. Licenciés pour motif économique le 2 janvier 2018, après qu'il eurent refusé cette modification, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de leur licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements économiques sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe dont elle relève, en prévenant des difficultés économiques à venir et leurs conséquences du l'emploi ; que pour dire bien fondé le licenciement, l'arrêt attaqué, après avoir retenu que la cause économique devait être appréciée au niveau du secteur ''consumer'' du groupe concernant les produits d'hygiène, de beauté et d'auto médicamentation destinés au grand public, s'est fondé sur une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté de 2,5 % en 2016 et 1,8 % en 2017, en raison notamment de la concurrence des produits bio et naturel, ce qui entraînait une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché, sur une diminution de la part du secteur consumer dans le chiffre d'affaires global du groupe passé de 19,3 % en 2015 à 17,8 % en 2017, sur une diminution de 12 % du chiffre d'affaires en France entre 2015 et 2017 ainsi que sur un environnement concurrentiel agressif au niveau mondial notamment sur certaines catégories de produits dermo-cosmétiques ou liés à l'hygiène féminine ; que l'arrêt attaqué constate cependant que le chiffre d'affaires mondial du secteur consumer s'est maintenu autour de 13,5 milliards de dollars entre 2015 et 2017, que le taux de profitabilité avant impôts de cette activité était de 18,6 % en 2017 et que le chiffre d'affaires en France restait supérieur à 350 millions d'euros ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser une menace sur la compétitivité du secteur d'activité ''Consumer'' du groupe dont relève la société Johnson & Johnson santé beauté France, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

8. Appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui était soumis, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'était établie une baisse de la consommation en volume des produits hygiène et beauté en raison, notamment, de la concurrence des produits bio et naturels, ce qui entraîne une baisse corrélative du chiffre d'affaires et des parts de marché et, d'autre part, qu'il existait sur ces catégories de produits un environnement mondial concurrentiel agressif.

9. De ces énonciations et constatations, la cour d'appel, qui a fait ressortir une tendance structurelle justifiant une réorganisation de l'entreprise, a pu déduire que la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise, dans le secteur d'activité auquel elle appartient, était établie.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. Les salariés font grief aux arrêts de dire que les licenciements économiques sont fondés sur une cause réelle et sérieuse et de les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que, dès lors que l'obligation de reclassement ne naît qu'au moment où l'employeur envisage le licenciement du salarié, la proposition de modification du contrat de travail pour motif économique ne constitue pas une offre de reclassement et le refus d'une telle proposition par le salarié ne dispense pas, de son obligation de reclassement, l'employeur qui est tenu de proposer au salarié dont le licenciement est envisagé, le poste déjà proposé à titre de modification de son contrat ; que les arrêts relèvent que les salariés ont refusé la proposition de modification de leur contrat de travail pour motif économique et que l'employeur leur avait proposé d'autres postes disponibles par mails accompagnés des fiches de poste ; qu'en jugeant que l'employeur démontrait avoir bien exécuté son obligation de reclassement sans constater que les postes déjà proposés aux salariés au titre de la modification de leur contrat de travail pour motif économique leur avaient été proposés dans le cadre de l'exécution de l'obligation de reclassement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

12. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et contradictoire avec la thèse soutenue par les salariés en cause d'appel.

13. Cependant, ce moyen qui invoque un vice résultant des arrêts eux-mêmes ne pouvant être décelé avant que celui-ci ne soit rendu, n'est pas nouveau.

14. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 :

15. Il résulte de ce texte que la proposition d'une modification du contrat de travail pour motif économique refusée par le salarié ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement et par suite de lui proposer éventuellement le même poste dans l'exécution de cette obligation.

16. Pour dire que l'employeur avait bien exécuté son obligation de reclassement, les arrêts retiennent que l'employeur rappelle qu'il a été proposé aux salariés une modification de leur contrat de travail pour motif économique accompagnée d'une liste des postes disponibles en cas de refus ; que les salariés ayant refusé cette modification, l'employeur leur a proposé un certain nombre de postes disponibles par mail, accompagné des fiches de poste, ces postes n'ayant pas été acceptés par la suite.

17. En se déterminant ainsi, sans constater que l'employeur avait proposé aux salariés dans le cadre de l'exécution de son obligation de reclassement, les postes qu'ils avaient refusés dans le cadre de la proposition de modification de son contrat de travail, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 14 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Johnson & Johnson santé beauté France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Johnson & Johnson santé beauté France et la condamne à payer à chaque salarié la somme de 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.