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23-13511 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Prior Cassation

Numéro de cause 23-13511
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal filed by an individual against a decision rendered by the court of appeal following a prior cassation was declared inadmissible because the appeal was lodged on March 20, 2023, more than two years after the challenged decision was pronounced on September 17, 2015, thereby exceeding the two-year limit for exercising a principal appeal stipulated by the relevant procedural code, even though the decision was served on January 20, 2023.

Regeste Legislator

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article 528-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, ARTICLE 631, ARTICLE 634, ARTICLE 469; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing After Prior Cassation: Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Mots-clés

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dépôt tardif commandement de payer frais de la procédure qualité pour recourir motifs de cassation forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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article 528-1 du code de procédure civile
The appeal was declared inadmissible based on this article concerning the time limit for appealing a decision that was served more than two years after its pronouncement.
article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.
ARTICLE 631
Cited as part of the legal framework establishing the nature of the proceedings following cassation, which underpins the admissibility assessment.
ARTICLE 634
Cited as part of the legal framework establishing the nature of the proceedings following cassation, which underpins the admissibility assessment.
ARTICLE 469
Cited as part of the legal framework establishing the nature of the proceedings following cassation, which underpins the admissibility assessment.

Jurisprudence citée

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pourvoi n° 13-18.064
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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ARTICLE 528-1 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

The appeal was declared inadmissible based on this article concerning the time limit for appealing a decision that was served more than two years after its pronouncement.

ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Applied to reject the request for costs made by the appellant and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

ARTICLE 631

Cited as part of the legal framework establishing the nature of the proceedings following cassation, which underpins the admissibility assessment.

ARTICLE 634

Cited as part of the legal framework establishing the nature of the proceedings following cassation, which underpins the admissibility assessment.

ARTICLE 469

Cited as part of the legal framework establishing the nature of the proceedings following cassation, which underpins the admissibility assessment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Irrecevabilité

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 420 F-D

Pourvoi n° M 23-13.511

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.511 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [F], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 631, 634 et 469 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ces textes qu'en cas de renvoi après cassation, l'instance se poursuit devant la juridiction de renvoi, et lorsque, après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l'une des parties ne comparait pas, elle est réputée s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, et le juge statue par décision contradictoire.

2. M. [F] ayant comparu devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt du 28 mars 2013 cassé par l'arrêt de la Cour de cassation du 11 juin 2014, (pourvoi n° 13-18.064) l'arrêt attaqué, prononcé par la cour de renvoi le 17 septembre 2015, est, par application des textes précités, contradictoire, quand bien même il a été qualifié improprement de décision « par défaut ».

3. Aux termes de l'article 528-1 du code de procédure civile, si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

4. L'arrêt attaqué ayant été signifié le 20 janvier 2023, soit postérieurement au délai de deux ans à compter de son prononcé, le pourvoi formé à titre principal par M. [F] le 20 mars 2023 n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.