Legislator Jurisprudence & Législation
23-15882 Généré par l'IA

Bank Guarantee Disproportionality Appeal

Numéro de cause 23-15882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court's decision that upheld a bank's seizure against an individual who had guaranteed a loan taken out by a real estate company, finding that the lower court failed to establish a legal basis for determining whether the guarantee was manifestly disproportionate to the guarantor's assets and income at the time of commitment. Specifically, the appellate court had assessed the guarantor's wealth based on the sale proceeds of a jointly owned property and subsequent investments but neglected to investigate the guarantor's outstanding debt related to the initial purchase of that property, as required by the relevant consumer protection law, necessitating referral back to a different panel of the appellate court for proper evaluation.

Regeste Legislator

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article L. 341-4 du code de la consommation, article 700 du code de procédure civile, En application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société BNP Paribas aux dépens; Bank Guarantee Disproportionality Appeal: Specifically, the appellate court had assessed the guarantor's wealth based on the sale proceeds of a jointly owned property and subsequent investments but neglected to investigate the guarantor's outstanding debt related to the initial purchase of that property, as required by the relevant consumer protection law, necessitating referral back to a different panel of the appellate court for proper evaluation.

Mots-clés

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cautionnement bancaire crédit d'investissement vente d'immeuble droit du consommateur revenu de la fortune interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016

This is the substantive legal basis for the finding that the Court of Appeal failed to properly assess the disproportionate nature of the guarantee.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by BNP Paribas and to order BNP Paribas to pay costs to Mme [R].

Condamne la société BNP Paribas aux dépens

This is a procedural order related to the allocation of costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 417 F-D

Pourvoi n° P 23-15.882

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-15.882 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023, n° RG 22/06535), par un acte notarié du 14 avril 2006, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à la société civile immobilière La Decelle (la SCI) un prêt d'un montant de 600 000 euros, garanti par les cautionnements de Mme [R] et de son concubin [N] [K], depuis décédé, à hauteur du même montant.

2. La SCI n'ayant pas réglé les échéances du prêt, la banque a fait diligenter une saisie-attribution au préjudice de Mme [R] pour obtenir paiement des sommes qui lui étaient dues.

3. Invoquant la disproportion manifeste de son engagement de caution, Mme [R] a assigné la banque devant le juge de l'exécution, aux fins d'annulation de la saisie-attribution qui lui avait été dénoncée.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande aux fins de voir juger son engagement de caution manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de le voir déclarer inopposable à son égard et de rejeter la demande de nullité et de mainlevée du commandement de saisie-vente diligentée par la banque contre elle, alors que « la disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution s'apprécie au regard du montant de l'engagement, de la valeur des biens et du montant des revenus de la caution ainsi que de son endettement global ; qu'en l'espèce, pour juger qu'il n'était pas établi que l'engagement de caution de Mme [R] était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a retenu qu'au jour de son engagement de caution, Mme [R] "était propriétaire avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI la Decelle" et que "lors de cette opération financière, une assurance-vie a été souscrite au nom de Mme [R] pour un montant de 110 165 euros, elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 euros, et restait tout de même propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 euros" ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Mme [R] demeurait, au jour de la souscription de son engagement de caution, endettée à hauteur de 130 180,10 euros au titre du prêt souscrit pour l'achat de l'immeuble d'habitation en 2001, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 :

5. Aux termes de ce texte, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

6. Pour juger que le cautionnement de Mme [R] n'était pas manifestement disproportionné, l'arrêt retient que Mme [R] et [N] [K], lorsqu'ils se sont portés cautions solidaires de l'emprunt souscrit le 14 avril 2006, étaient concubins et occupaient tous deux un emploi d'enseignant, qu'ils avaient ensemble trois enfants, qu'au titre de l'année 2006, Mme [R] estimait son revenu mensuel à 2 124 euros et que le montant imposable sur l'avis d'imposition était de 20 605 euros, soit une somme mensuelle de 1 717 euros. L'arrêt retient encore qu'elle était propriétaire, avec son compagnon, de leur immeuble d'habitation, qui avait été acquis au prix de 134 000 euros en 2001 mais vendu en 2006 au prix de 560 000 euros à la SCI, constituée entre eux dans un but de restructuration du bâti pour créer trois logements et cinq parkings privatifs à l'occasion d'une opération de valorisation de l'immeuble destinée à dégager des revenus locatifs. L'arrêt ajoute que, lors de cette opération financière, une assurance-vie avait été souscrite au nom de Mme [R] pour un montant de 110 165 euros, qu'elle a perçu la moitié du prix de vente résiduel de l'immeuble, soit 168 835 euros, mais demeurait propriétaire, au travers de la SCI dont elle détenait la moitié des parts sociales, de l'immeuble ainsi cédé au prix de 560 000 euros.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, au jour de la conclusion du cautionnement, l'actif constitué par le prix de vente de l'immeuble dont Mme [R] était propriétaire avec son concubin n'était pas grevé du solde du prêt qu'elle soutenait avoir été souscrit pour l'achat de cet immeuble, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2023 (n° RG 22/06535), entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas et la condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.