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24-11162 Généré par l'IA

Dismissal of Appeal in Family Law Matter Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 24-11162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision issued by the Grenoble Court of Appeal regarding a family law matter, but the Supreme Court determined that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's judgment. Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal without issuing a specifically reasoned decision, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings and a sum to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Dismissal of Appeal in Family Law Matter Due to Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court dismissed the appeal without issuing a specifically reasoned decision, as permitted by procedural rules, and ordered the appellant to pay the costs of the proceedings and a sum to the opposing party.

Mots-clés

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motifs de cassation questions procédurales cause de divorce qualité pour recourir entraide judiciaire civile limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specifically reasoned decision because the grounds for cassation were manifestly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This constitutes the primary order regarding the merits of the appeal (rejection).

article 700 du code de procédure civile

Cited for the condemnation to pay legal fees (Article 700).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme Champalaune, président

Décision n° 10530 F-D

Pourvoi n° D 24-11.162

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-11.162 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [R] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [Z], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [Z] à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.