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21-15711 Généré par l'IA

Irregular Service on Heirs Requires Reservice of Amplifying Brief

Numéro de cause 21-15711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a decision from the Court of Appeal of Papeete involving numerous defendants, but the Supreme Court determined that the service of the amplifying brief upon the heirs of a deceased respondent was irregular. Because the case was not properly constituted due to this defect in service, the Court granted the appellants a four-month deadline to properly serve their amplifying brief to the heirs, failing which the appeal would be struck, and rescheduled the examination of the matter for a future date.

Regeste Legislator

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Réserve les dépens; Irregular Service on Heirs Requires Reservice of Amplifying Brief: Because the case was not properly constituted due to this defect in service, the Court granted the appellants a four-month deadline to properly serve their amplifying brief to the heirs, failing which the appeal would be struck, and rescheduled the examination of the matter for a future date.

Mots-clés

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héritier qualité pour recourir de cujus délai raisonnable de la procédure ouverture du testament demande tardive de prolongation

Dispositions légales citées

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Réserve les dépens
The court explicitly reserved the decision on costs in its final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Réserve les dépens

The court explicitly reserved the decision on costs in its final orders.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

VL12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Renvoi (arrêt)

Mme Champalaune, président

Arrêt n° 516 F-D

Pourvoi n° M 21-15.711

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [LB] [KC], domicilié [Adresse 6],

2°/ Mme [A] [JT] [KC] épouse [X], domiciliée [Adresse 25],

3°/ Mme [ZO] [KC] épouse [LX], domiciliée [Adresse 24],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.711 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [LN] [MG] veuve [DI], domiciliée [Adresse 18],

2°/ à Mme [DO] [D] Épouse [JW] [DS], domiciliée [Adresse 14],

3°/ à Mme [KV] [D] veuve [KO], domiciliée [Adresse 13],

4°/ à Mme [MW] [S], domiciliée [Adresse 12],

5°/ à [H] [NI] [N], décédé, ayant été domicilié [Adresse 17],

6°/ à M. [P] [N], domicilié [Adresse 19],

7°/ à Mme [JM] [DL] [MZ] [D] épouse [YW], domiciliée [Adresse 20],

8°/ à Mme [NC]-[E] [I] [MJ], domiciliée [Adresse 8],

9°/ à MmeTehapaiarii [MJ] épouse [F], domiciliée [Adresse 4],

10°/ aux héritiers de Mme [MA] [L] [MJ] épouse [BU], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 5],

11°/ à Mme [M] [MJ] épouse [T], domiciliée [Adresse 1],

12°/ à Mme [G] [MJ]-[K] épouse [YT], domiciliée [Adresse 26],

13°/ à Mme [DF] [J] [MJ], domiciliée [Adresse 16],

14°/ à M. [ZY] [V] [MJ], domicilié [Adresse 3],

15°/ à M. [LU]-[C] [BR] [MJ], domicilié [Adresse 2],

16°/ à Mme [MM] [LE] [MJ] épouse [CG], domiciliée [Adresse 15],

17°/ à M. [JZ]-[KI]-[R]-[ZI] [AH] [MJ], domicilié [Adresse 7],

18°/ à M. [ZF] [MT], domicilié [Adresse 11], pris en sa qualité d'ayant droit de [KS] [Y] épouse [MT] décédée,

19°/ à M. [KY] [KL], domicilié [Adresse 27],

20°/ à Mme [LK] [O] [MT], domiciliée [Adresse 10],

21°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 9],

22°/ à Mme [BF] [JP] [JJ] épouse [BV], domiciliée [Adresse 21], représentée par sa fille [NF] [BV] ,

23°/ à M. [JD] [MD] [MT], domicilié [Adresse 10], majeur protégé sous le régime de la curatelle simplifiée et représenté par sa curatrice Mme [LH] [K], suivant jugement du 28 mai 2019,

24°/ à M. [ZV] [MT], domicilié [Adresse 10],

25°/ à M. [LR] [MT], domicilié [Adresse 10],

26°/ M. [H] [ZL] [JA] [N], domicilié [Adresse 23], pris en sa qualité d'héritier d'[H] [N] décédé,

27°/ Mme [W] [MP] [B], veuve d'[H] [N], domiciliée [Adresse 22], prise en sa qualité d'héritier d'[H] [N] décédé,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [LB] [KC], de Mmes [A] et [KF] [KC], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [ZF] [MT], après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [LB] [KC], Mmes [A] et [ZO] [KC] se sont pourvus en cassation, le 26 avril 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 25 mars 2021.

2. Le mémoire ampliatif a été signifié aux héritiers d'[MA] [L] [MJ], épouse [BU], décédée le 27 août 2021.

3. La signification aux héritiers pris collectivement n'étant pas régulière, la cause n'est pas en état d'être jugée.

4. Il convient, dès lors, d'impartir aux demandeurs un délai pour faire signifier leur mémoire aux héritiers de la défunte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

IMPARTIT aux demandeurs un délai de quatre mois à compter de ce jour pour signifier leur mémoire ampliatif aux héritiers d'[MA] [L] [MJ], épouse [BU] et dit qu'à défaut d'accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

DIT que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 19 novembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.