Photovoltaic Panel Contract Annulment Upheld Against Vendor and Financier
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from a contract for the supply and installation of photovoltaic panels and a heat pump, financed by a related loan, the buyers sought the annulment of both contracts due to alleged irregularities in the order form signed following door-to-door solicitation. The vendor and the financing institution appealed the ruling of the Court of Appeal which had annulled the main contract and, consequently, the accessory credit agreement, arguing that the buyers' voluntary execution of the contract constituted ratification despite formal defects, especially since relevant Consumer Code articles were reproduced in the general terms and conditions. The Supreme Court dismissed the appeals, affirming that the mere reproduction of the Consumer Code articles was insufficient to constructively inform the buyers of the contract's specific shortcomings, and the lower court had reasonably found, based on the facts presented, that the buyers were not aware of the vices at the time of subscription or execution, thus precluding the characterization of ratification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1338 du code civil, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, REJETTE les pourvois, Condamne la société Eco environnement aux dépens; Photovoltaic Panel Contract Annulment Upheld Against Vendor and Financier: The vendor and the financing institution appealed the ruling of the Court of Appeal which had annulled the main contract and, consequently, the accessory credit agreement, arguing that the buyers' voluntary execution of the contract constituted ratification despite formal defects, especially since relevant Consumer Code articles were reproduced in the general terms and conditions. The Supreme Court dismissed the appeals, affirming that the mere reproduction of the Consumer Code articles was insufficient to constructively inform the buyers of the contract's specific shortcomings, and the lower court had reasonably found, based on the facts presented, that the buyers were not aware of the vices at the time of subscription or execution, thus precluding the characterization of ratification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary ruling on the merits of the appeals filed by the parties.
This provision dictates the allocation of procedural costs for the main appellant.
This article is applied to rule on the claims for reimbursement of legal expenses (Article 700) and assigns the payment of a lump sum to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 juillet 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° S 23-11.492
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2024
La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-11.492 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section instance), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [P],
3°/ à Mme [Z] [C], épouse [P],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [P], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 13 décembre 2022), par contrat conclu le 5 novembre 2015 hors établissement, M. et Mme [P] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'une pompe à chaleur, financés par un crédit remboursable par mensualités, souscrit le même jour auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).
2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé des moyens
3. Par le moyen du pourvoi principal, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de le condamner à prendre attache avec les acquéreurs pour la reprise du matériel livré et installé, à garantir ceux-ci de leur condamnation vis-à-vis de la banque et à leur payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
4. Par le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente et de constater la nullité de plein droit du crédit accessoire, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à révéler aux acquéreurs les vices affectant le bon de commande, sans rechercher, comme elle y était invitée, si en apposant leur signature sous une mention du bon de commande par laquelle ils déclaraient avoir pris connaissance des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation figurant au verso de ce document, les acquéreurs, qui avaient exécuté le contrat pendant près de deux ans, ne l'avaient pas ratifié en dépit des éventuelles irrégularités formelles qui l'affectaient, la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
5. Ayant relevé que la seule reproduction des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation dans les conditions générales au verso du bon de commande était insuffisante en elle-même pour avertir utilement les acquéreurs sur les insuffisances du contrat principal et constaté souverainement qu'il ne ressortait pas des éléments versés aux débats que les acquéreurs aient eu conscience des vices affectant le contrat au moment de la souscription ou de l'exécution de celui-ci, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.
6. Les moyens ne sont donc pas fondés.
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation du chef de dispositif d'une décision de justice entraîne par voie de conséquence l'annulation de toute autre disposition qui entretient avec lui un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 5 novembre 2015 entre le vendeur et les acquéreurs, qui interviendra sur le pourvoi principal du vendeur, ou la première branche du présent pourvoi incident, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt attaqué, en ce qu'il a constaté la nullité de plein droit du crédit accessoire conclu entre la banque et les acquéreurs, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Le moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, étant rejetés, le moyen du pourvoi incident, pris en sa seconde branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, n'a plus d'objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour:
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Eco environnement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Eco environnement et BNP Paribas Personal Finance et les condamne in solidum à payer à M. et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.