Advisory Opinion on Appellate Court Obligation to Solicit Observations on Adversarial Proceedings Before Excluding Arguments Not in Pleadings' Discussion Section
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a request for an advisory opinion concerning whether a court of appeal, when refusing to examine arguments supporting a party's claims because they were not included in the discussion section of the pleadings as required by a procedural rule, must first solicit observations from the parties regarding the principle of adversarial proceedings. The Supreme Court advised that since the court of appeal is limiting its review to the arguments explicitly presented in the discussion portion of the pleadings supporting the relief sought in the formal conclusion, it is not relying on a point of law it raised on its own motion, and therefore is not required to seek prior observations from the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015-1 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 954, alinéa 3 du code de procédure civile; Advisory Opinion on Appellate Court Obligation to Solicit Observations on Adversarial Proceedings Before Excluding Arguments Not in Pleadings' Discussion Section: The Supreme Court advised that since the court of appeal is limiting its review to the arguments explicitly presented in the discussion portion of the pleadings supporting the relief sought in the formal conclusion, it is not relying on a point of law it raised on its own motion, and therefore is not required to seek prior observations from the parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for transmitting the request for an opinion.
Cited in the final opinion as the provision governing the scope of the appeal court's examination of arguments.
Cited in the reasoning to contrast with the power of the court when raising an issue of law *d'office* (though not directly cited in the final orders, it frames the core issue related to Art. 954).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
IT2
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2024
Mme MARTINEL, président
Avis n° 9002 FS-D
Pourvoi n° A 22-13.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
La Cour de cassation, troisième chambre civile, saisie du pourvoi n° A 22-13.911 formé par la société La Caploc, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, dont le siège est [Adresse 3], représenté par son syndic, la société Foncia, dont le siège est [Adresse 1], a sollicité le 8 juin 2023, l'avis de la deuxième chambre, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Caploc, de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Thalacap, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024, où étaient présents : Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, Mmes Vendryes, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mmes Jollec, Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, Chevet, Schmidt, conseillers référendaires, M. Adida-Canac, avocat général, Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre de la cour de cassation, composée en application des articles R 431-5 et L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a émis le présent avis.
Énoncé de la demande d'avis
1. Par décision du 8 juin 2023, la troisième chambre civile a transmis à la deuxième chambre civile, en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile, une demande d'avis portant sur la question suivante :
« Lorsqu'en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, une cour d'appel, d'office, n'examine pas les moyens invoqués par une partie au soutien de ses prétentions au motif qu'ils ne figurent pas dans la partie discussion de ses conclusions, le respect du principe de la contradiction lui impose-t-il de recueillir préalablement les observations des parties ? »
Examen de la demande d'avis
2. Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
3. Selon l'article 954, alinéa 3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
4. Cette disposition qui consacre un principe de structuration des écritures des parties et tend à un objectif de bonne administration de la justice, délimite l'étendue des prétentions sur lesquelles la cour d'appel est tenue de statuer et les moyens qu'elle doit prendre en considération.
5. Dès lors, en n'examinant que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif, la cour d'appel, qui ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait soulevé d'office, n'a pas à solliciter les observations préalables des parties.
PAR CES MOTIFS, la deuxième chambre civile :
EST D'AVIS QUE :
La cour d'appel, qui n'examine que les moyens invoqués dans la partie discussion à l'appui des prétentions énoncées au dispositif ne fonde pas sa décision sur un moyen de droit qu'elle aurait relevé d'office, et n'a, dès lors, pas à solliciter les observations préalables des parties.
Ordonne la transmission du dossier et de l'avis à la troisième chambre civile.
Ainsi fait et émis par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.