Legislator Jurisprudence & Législation
24-10759 Généré par l'IA

Health Professional Overpayment Repayment and Equal Treatment Challenge

Numéro de cause 24-10759
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A health professional, who was required to repay an overpayment of COVID-19 activity loss compensation, raised a priority question of constitutionality arguing that the relevant ordinance, which only covered partial charges for liberal doctors unlike the full revenue guarantee provided to health establishments, violated the principle of equality before the law. The Court of Cassation decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that health professionals and health establishments were not in the same situation due to their distinct financing mechanisms and the different objectives of their respective aids—one facilitating the resumption of individual activity and the other securing public hospital service funding to combat the epidemic—thus justifying the differential treatment as directly related to the law's objective of preserving the viability of all affected healthcare providers.

Regeste Legislator

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Health Professional Overpayment Repayment and Equal Treatment Challenge: The Court of Cassation decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that health professionals and health establishments were not in the same situation due to their distinct financing mechanisms and the different objectives of their respective aids—one facilitating the resumption of individual activity and the other securing public hospital service funding to combat the epidemic—thus justifying the differential treatment as directly related to the law's objective of preserving the viability of all affected healthcare providers.

Mots-clés

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fournisseur de prestations santé publique indemnité pleine et entière égalité devant la loi polypragmasie égalité de rang
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

LM

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

NON-LIEU À RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 836 F-D

Pourvoi n° R 24-10.759

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Par mémoire spécial présenté le 17 mai 2024, M. [P] [X], domicilié [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 24-10.759 qu'il a formé contre le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux (pôle social), dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [X], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre (la caisse) a notifié à M. [X], exerçant la profession de médecin à titre libéral (le professionnel de santé), un indu au titre du dispositif d'indemnisation pour perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. À l'occasion du pourvoi qu'il a formé contre le jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Châteauroux, le professionnel de santé a, par mémoire distinct et motivé, enregistré au greffe de la Cour de cassation le 17 mai 2024, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, en ce que ces dispositions ne prévoient pas une couverture des pertes de recettes, à la différence de la garantie de financement des établissements de santé, mais seulement une couverture partielle des charges, méconnaissent-ils le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, en instituant une différence de traitement illégale entre les médecins libéraux et les établissements de santé ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Les dispositions contestées, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-638 du 27 mai 2020, sont applicables au litige, qui porte sur la récupération d'un indu sur le montant de l'aide financière attribuée par l'assurance maladie aux professionnels de santé conventionnés.

5. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, le principe d'égalité devant la loi ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec la loi qui l'établit.

9. En premier lieu, si, à la différence de la garantie de financement des établissements de santé instituée par l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2000, les dispositions contestées ne prévoient pas une couverture des pertes de recettes mais une couverture partielle des charges exposées par les professionnels conventionnés, les établissements de santé, dont le financement par l'assurance maladie est ajusté en fonction de l'activité, selon la règle de la tarification à l'activité et le paiement de forfaits de prestations, ne sont pas dans la même situation que les professionnels de santé conventionnés.

10. En deuxième lieu, alors que l'aide financière personnalisée accordée, à leur demande, aux professionnels de santé conventionnés était destinée à faciliter la reprise de leurs activités au terme de la crise sanitaire, la garantie consentie aux établissements de santé permettait de sécuriser le financement du service public hospitalier afin qu'il dispose des moyens de lutter contre l'épidémie de covid-19.

11. Enfin, la différence de traitement, qui repose sur des différences objectives de situtation résultant des conditions d'exercice de leur activité et de la rémunération perçue, est en rapport direct avec l'objet de la loi qui est, afin de garantir le bon fonctionnement du système de soins, de préserver, par des mesures d'aides financières adaptées à la situation de chacun, la viabilité de l'ensemble des établissements et professionnels de santé affectés par l'épidémie de covid-19.

12. Il ne saurait dès lors être sérieusement soutenu que les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi.

13. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.