Legislator Jurisprudence & Législation
24-40008 Généré par l'IA

Public Hospital Challenge to Joint Liability for Contractor's Social Security Debts

Numéro de cause 24-40008
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declined to refer a priority question of constitutionality, raised by a public hospital challenging the financial solidarity provision of the Labor Code (Article L. 8222-2, first paragraph), which holds the principal contracting party (the ordering party) jointly liable for social security contributions and penalties due by a contractor engaged in undeclared work. The Court reasoned that the provision pursues the legitimate public interest goals of combating undeclared work and ensuring debt recovery by assigning liability based on objective and rational criteria related to the facilitation or contribution to the illicit work, thus not violating the principle of equality before public charges; furthermore, since the ordering party retains a right of recourse against the actual debtor, the application of this financial solidarity does not constitute an impermissible grant of a gift by the public entity.

Regeste Legislator

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article 8222-2 du code du travail, article L. 8222-2 du code du travail, article L. 8222-3 du code du travail; Public Hospital Challenge to Joint Liability for Contractor's Social Security Debts: 8222-2, first paragraph), which holds the principal contracting party (the ordering party) jointly liable for social security contributions and penalties due by a contractor engaged in undeclared work. The Court reasoned that the provision pursues the legitimate public interest goals of combating undeclared work and ensuring debt recovery by assigning liability based on objective and rational criteria related to the facilitation or contribution to the illicit work, thus not violating the principle of equality before public charges; furthermore, since the ordering party retains a right of recourse against the actual debtor, the application of this financial solidarity does not constitute an impermissible grant of a gift by the public entity.

Mots-clés

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responsabilité en matière d'assurances sociales responsabilité hospitalière dette de cotisations contrat commun principe d'égalité de traitement entrepreneur

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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décision n° 2015-479 QPC
En effet, d'abord, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a retenu dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, statuant sur le deuxième alinéa de l'article L.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

This is the dispositive order stating that there is no ground to refer the QPC to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FD

______________________

QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

NON-LIEU A RENVOI

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 833 F-D

Affaire n° G 24-40.008

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

Le tribunal judiciaire d'Alençon a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance rendue le 29 mars 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 avril 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

l'Hôpital [3], dont le siège est [Adresse 1],

D'autre part,

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'URSSAF d'Ile-de-France lui ayant notifié, le 26 août 2022, une lettre d'observations mettant en oeuvre la solidarité financière prévue par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail, puis, le 25 avril 2023, une mise en demeure, le centre hospitalier Marescot (le donneur d'ordre) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

2. Par décision du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Alençon a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 8 avril 2024, ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 8222-2 du code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution - et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques et son corollaire l'interdiction, pour les personnes publiques, de consentir des libéralités - en tant qu'elles permettent de mettre à la charge d'une personne publique des cotisations et majorations dues par un ou plusieurs de ses cocontractants ? »

3. La question transmise comporte une erreur de plume en ce qu'elle invoque l'article 8222-2 du code du travail au lieu de l'article L. 8222-2 du code du travail. Il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise, ainsi rédigée :

« Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 8222-2 du code du travail portent-elles atteinte aux droits et libertés garanties par la Constitution - et notamment au principe d'égalité devant les charges publiques et son corollaire l'interdiction, pour les personnes publiques, de consentir des libéralités - en tant qu'elles permettent de mettre à la charge d'une personne publique des cotisations et majorations dues par un ou plusieurs de ses cocontractants. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée, qui prévoit que toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, notamment au paiement des cotisations obligatoires et des majorations dues par celui-ci aux organismes de protection sociale, est applicable au litige, qui concerne la mise en oeuvre à l'égard d'une personne morale de droit public de la solidarité financière du donneur d'ordre.

5. Le premier alinéa de l'article L. 8222-2 n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, d'abord, ainsi que le Conseil constitutionnel l'a retenu dans sa décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, statuant sur le deuxième alinéa de l'article L. 8222-2, le législateur a poursuivi des objectifs d'intérêt général de lutte contre le travail dissimulé et de meilleur recouvrement des créances publiques en rendant le donneur d'ordre, qui peut être regardé comme ayant facilité la réalisation du travail dissimulé par son cocontractant ou un sous-traitant de celui-ci, ou ayant contribué à celle-ci, solidairement responsable du paiement des sommes dues aux organismes de protection sociale, dans la limite des sommes déterminées, en application des dispositions de l'article L. 8222-3 du code du travail, à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession. Il a ainsi fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Il ne saurait, dès lors, être sérieusement soutenu que les dispositions contestées contreviennent au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

9. Ensuite, la solidarité instituée par les dispositions contestées constitue une garantie pour le recouvrement des créances des organismes de protection sociale. Conformément aux règles de droit commun en matière de solidarité, le donneur d'ordre, qui s'est acquitté du paiement des sommes exigibles en application de l'article L. 8222-2, dispose d'une action récursoire contre le débiteur principal et, le cas échéant, contre les codébiteurs solidaires. Ce donneur d'ordre peut être regardé comme ayant facilité la réalisation de ce travail dissimulé ou ayant contribué à celle-ci. Il en résulte que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre, personne morale de droit public, ne constitue pas une libéralité de sa part.

10. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.