Heirs' Appeal Interruption Due to Co-Appellant's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation noted that the appeal lodged by numerous heirs against a decision from the Court of Appeal of Saint-Denis de La Réunion, involving an insurance company, was interrupted due to the subsequent death of one of the appellants, who passed away after the appeal was filed. Applying procedural rules, the court formally declared the instance interrupted and mandated that the parties undertake the necessary steps to resume the proceedings within four months, failing which the case would be struck from the roll, scheduling a new hearing date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 370 et 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Heirs' Appeal Interruption Due to Co-Appellant's Death: Applying procedural rules, the court formally declared the instance interrupted and mandated that the parties undertake the necessary steps to resume the proceedings within four months, failing which the case would be struck from the roll, scheduling a new hearing date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for interrupting the proceedings due to the death of a party.
This phrase in the dispositive reserves the decision on costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Interruption d'instance
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 653 F-D
Pourvoi n° M 22-14.565
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ Mme [JW] [C] [K], épouse [FV], domiciliée [Adresse 13],
2°/ M. [WO] [WT] [K], domicilié [Adresse 24],
3°/ M. [I] [A] [K], domicilié [Adresse 1],
4°/ Mme [JY] [K], épouse [L], domiciliée [Adresse 8],
5°/ [H] [U] [K], décédé le 28 juillet 2023, ayant été domicilié [Adresse 10],
6°/ Mme [BZ] [O] [K], épouse [SW], domiciliée [Adresse 5],
7°/ M. [H] [W] [K], domicilié [Adresse 4],
8°/ M. [WM] [GD] [K], domicilié [Adresse 2],
9°/ Mme [BZ] [NT] [K], domiciliée [Adresse 22],
10°/ Mme [SS] [K], domiciliée [Adresse 16],
11°/ M. [X] [K], domicilié [Adresse 20],
12°/ Mme [BZ] [F] [K], divorcée [SU], domiciliée [Adresse 23],
13°/ M. [E] [K], domicilié [Adresse 12],
14°/ M. [S] [Z] [BX] [K], domicilié [Adresse 19],
15°/ M. [P] [K], domicilié [Adresse 17],
16°/ Mme [SP] [K] épouse [NV], domiciliée [Adresse 21],
17°/ Mme [B] [N] [K], domiciliée [Adresse 6],
18°/ Mme [FX] [K] épouse [KA] [CC], domiciliée [Adresse 14],
19°/ M. [NZ] [Z] [K], domicilié [Adresse 15],
ces sept derniers intervenants volontaires, agissant en qualité d'ayants droit de [Z] [JU] [K],
20°/ M. [J] [GB],
21°/ M. [T] [M] [GB],
tous deux domiciliés [Adresse 11],
22°/ M. [NR] [Z] [GB], domicilié [Adresse 3],
ces trois derniers intervenants volontaires, agissant en qualité d'ayants droit de [FZ] [K], épouse [GB], décédée le 13 mai 2019,
23°/ Mme [WV] [GB], épouse [WR], domiciliée [Adresse 25],
24°/ M. [V] [GB], domicilié [Adresse 7],
ces deux derniers intervenants volontaires, agissant en qualité d'ayants droit de [H] [NX] [GB], décédé le 9 décembre 1995, fils de [FZ] [K], épouse [GB], décédée le 13 mai 2019,
ont formé le pourvoi n° M 22-14.565 contre l'arrêt rendu le 28 décembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 18],
2°/ à M. [Y] [K],
3°/ à M. [D] [G],
tous deux domiciliés [Adresse 9],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [JW] [C] [K], épouse [FV], MM. [WO] [WT] [K] et [I] [A] [K], Mme [JY] [K], épouse [L], [H] [U] [K], décédé le 28 juillet 2023, Mme [BZ] [O] [K], épouse [SW], MM. [H] [W] [K] et [WM] [GD] [K], Mmes [BZ] [NT] [K] et [BZ] [R] [K], M. [X] [K], Mme [BZ] [F] [K], divorcée [SU], MM. [E] [K], [S] [Z] [BX] [K] et [P] [K], Mme [SP] [K], épouse [NV], Mme [B] [N] [K], Mme [FX] [K], épouse [KA] [CC], M. [NZ] [Z] [K], ces sept derniers intervenants volontaires agissant en qualité d'ayants droit de [Z] [JU] [K], MM. [J] [GB], [T] [M] [GB] et [NR] [Z] [GB], ces trois derniers intervenants volontaires, agissant en qualité d'ayants droit de [FZ] [K], épouse [GB], décédée le 13 mai 2019, Mme [WV] [GB], épouse [WR] et M. [V] [GB], ces deux derniers intervenants volontaires, agissant en qualité d'ayants droit de [H] [NX] [GB], décédé le 9 décembre 1995, fils de [FZ] [K], épouse [GB], elle même décédée le 13 mai 2019, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Prédica prévoyance dialogue du crédit agricole, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Mme [JW] [C] [K], épouse [FV], M. [WO] [WT] [K], M. [I] [A] [K], Mme [JY] [K], épouse [L], M. [H] [U] [K], Mme [BZ] [O] [K], épouse [SW], M. [H] [W] [K], M. [WM] [GD] [K], Mme [BZ] [NT] [K], Mme [SS] [K], M. [X] [K], Mme [BZ] [F] [K], divorcée [SU], M. [E] [K], M. [S] [Z] [BX] [K], M. [P] [K], Mme [SP] [K], épouse [NV], Mme [B] [N] [K], Mme [FX] [K], épouse [KA] [CC], M. [NZ] [Z] [K], M. [J] [GB], M. [T] [M] [GB], M. [NR] [Z] [GB], Mme [WV] [GB], épouse [WR] et M. [V] [GB] (les consorts [K]) se sont pourvus en cassation le 7 avril 2022 contre un arrêt rendu le 28 décembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion dans une instance les opposant à la société Prédica.
2. M. [H] [U] [K] est décédé le 28 juillet 2023 et son décès a été notifié à la société Prédica, ainsi qu'à M. [Y] [SY] [K] et M. [D] [G] le 20 novembre 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 18 décembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.