Legislator Jurisprudence & Législation
22-24362 Généré par l'IA

Employee Dismissal Date in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 22-24362
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employee, whose employer sought authorization to dismiss him while he was a staff delegate, was eventually subject to judicial dissolution of his employment contract after the employer's liquidation, and the Court of Appeal set the effective date of the dissolution to October 1, 2012, based on the employer ceasing to provide work and the subsequent request for reinstatement being temporary due to financial need. The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that under the applicable law, the effective date of judicial dissolution can only be the date of the decision pronouncing it unless the contract was terminated earlier, and the lower court failed to establish whether the employee remained at the employer's disposal by diligently pursuing reinstatement, thus depriving its decision of a legal basis.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1184 du code civil, article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Employee Dismissal Date in Liquidation Proceedings: The Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that under the applicable law, the effective date of judicial dissolution can only be the date of the decision pronouncing it unless the contract was terminated earlier, and the lower court failed to establish whether the employee remained at the employer's disposal by diligently pursuing reinstatement, thus depriving its decision of a legal basis.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure légale de liquidation contrats de travail date de début du droit congé tardif suppression d'emploi droit judiciaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016

This article is the substantive legal basis cited by the Court to establish the correct date for the judicial termination of the employment contract.

l'article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to condemn the respondent to pay a sum to the appellant for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 710 F-D

Pourvoi n° K 22-24.362

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [H] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 22-24.362 contre l'arrêt rendu le 10 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association Unédic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la SCP [E]-Morand, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [E], prise en qualité de liquidateur de la société Hera sécurité privée,

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 février 2021) et les productions, M. [M] a été engagé en qualité de conducteur chien de défense par la société Hera sécurité privée (la société) le 7 février 2010.

2. L'employeur a sollicité, le 31 octobre 2012, l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel. Cette autorisation n'a pas été délivrée.

3. Par ordonnance de référé du 27 mai 2013, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 février 2014, la réintégration du salarié a été ordonnée.

4. La société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 10 mars 2015 et la SCP [E]-Morand, en la personne de M. [E], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il dit que le mandataire lui remettra les documents sociaux conformes et de dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant à la société Hera sécurité privée prend effet au 1er octobre 2012, de rejeter ses demandes en fixation des créances au titre de rappel de salaire de janvier 2014 au 10 mars 2015 et des congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société Hera sécurité privée et de dire que l'AGS CGEA IDF Ouest ne doit pas sa garantie, alors « qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur ; qu'en se bornant à énoncer que la résiliation judiciaire du contrat de travail ''prendra effet non pas au 10 mars 2015 mais au 1er octobre 2012, date à laquelle le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur. Il importe peu que la réintégration du salarié ait été ordonnée en référé, dès lors que cette décision est dépourvu de l'autorité de la chose jugée au principal'', sans rechercher, comme il lui était demandé, si M. [M] n'était pas resté à la disposition de la société Héra sécurité privée en multipliant les démarches et en sollicitant sa réintégration, le fait qu'il ait été contraint de travailler temporairement auprès d'un autre employeur pour subvenir à ses besoins étant indifférent, M. [M] s'étant engagé à réintégrer immédiatement son emploi auprès de la société Hera sécurité privée dès que possible, comme en attestait le gérant de la société Securiparis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte qu'en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date, et que le salarié est toujours au service de l'employeur.

8. Pour fixer au 1er octobre 2012 la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt constate que l'employeur n'a plus fourni de travail au salarié pour la période du 1er août au 1er octobre 2012, qu'il a sollicité, le 31 octobre 2012, de l'inspection du travail, l'autorisation de le licencier, laquelle autorisation ne lui a pas été délivrée, que par ordonnance de référé, il a été fait droit à la demande de réintégration du salarié et à sa demande de rappel de salaires et que le licenciement de l'intéressé n'est pas intervenu après la liquidation judiciaire prononcée le 10 mars 2015. Puis, il relève que le salarié a indiqué avoir occupé un emploi à partir d'octobre 2012 et jusqu'en décembre 2013 car il était sans ressources et sans possibilité de percevoir des indemnités chômage.

9. L'arrêt en a déduit que le salarié n'était plus à la disposition de l'employeur à compter du 1er octobre 2012, peu important que sa réintégration ait été ordonnée en référé dès lors que cette décision est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si en sollicitant sa réintégration le salarié ne s'était pas tenu à la disposition de son employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

11. La cassation des chefs de dispositif concernant la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, la fixation des créances salariales au passif de la liquidation judiciaire, la remise des documents sociaux et la garantie de l'AGS n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant M. [E] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Hera sécurité privée aux dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [M] et la société Hera sécurité privée prend effet au 1er octobre 2012, rejette les demandes de M. [M] en fixation des créances de 24 048,89 euros de rappel de salaires de janvier 2014 au 10 mars 2015 et de 2 404,88 euros de congés payés afférents au passif de la liquidation judiciaire de la société Hera sécurité privée, ordonne au mandataire liquidateur de remettre à M. [M] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie, conformes à l'arrêt, et dit que l'AGS CGEA IDF Ouest ne doit pas sa garantie, l'arrêt rendu le 10 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP [E] Morand, en la personne de M. [E], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Hera securité privée, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP [E] Morand, en la personne de M. [E], ès qualités, à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.