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22-22771 Généré par l'IA

Applicant v. Respondent (Appeal Dismissed)

Numéro de cause 22-22771
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant contested a judgment rendered by the Court of Appeal of Bourges in a dispute against the respondent, but the Supreme Court of Cassation found that the grounds for appeal were manifestly insufficient to warrant quashing the decision. Consequently, the Court rejected the appeal without special reasoning, ruling against the applicant, ordering them to pay the costs, and ordering them to pay the opposing party a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Applicant v. Respondent (Appeal Dismissed): Consequently, the Court rejected the appeal without special reasoning, ruling against the applicant, ordering them to pay the costs, and ordering them to pay the opposing party a sum for legal expenses.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir procédure préjudicielle interprétation de l'arrêt commandement de payer procédure d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision because the grounds for appeal were manifestly insufficient.

REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

En application de l'article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of Mme [D]'s request and the awarding of costs to M. [C].

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10432 F-D

Pourvoi n° F 22-22.771

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [P] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-22.771 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.