Appeal Rejected Without Motivation and Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision by the Court of Appeal of Rennes concerning a dispute involving several other parties, but the Court of Cassation found that the grounds for appeal invoked against the contested decision were manifestly incapable of leading to its annulment. Consequently, the Court rejected the appeal without a specially motivated decision, as permitted by the relevant procedural article, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Art. 1014 al. 1er du code de procédure civile; Appeal Rejected Without Motivation and Costs Awarded: Consequently, the Court rejected the appeal without a specially motivated decision, as permitted by the relevant procedural article, and ordered the appellant to pay the costs and a sum to the opposing parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not providing a specially motivated decision because the appeal was manifestly not of a nature to lead to quashing.
Applied to reject the appellant's claim for costs and condemn him to pay costs to the respondents.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10431 F-D
Pourvoi n° G 22-20.404
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
M. [K] [X], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° G 22-20.404 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Y] [L], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1],
3°/ à Mme [A]-[W] [L], épouse [J], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [G] [L], domicilié [Adresse 6],
5°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [X], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [Y], [T] et [A] [L], et de de MM. [G] et [V] [L], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à Mmes [Y], [T] et [A] [L], et de de MM. [G] et [V] [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.