Applicant v. Respondent (Appeal Dismissed)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision rendered by the Court of Appeal of Douai concerning a dispute involving the applicant and another individual, where the Court of Cassation reviewed the grounds for appeal. The Supreme Court dismissed the appeal outright, concluding that the asserted grounds were manifestly insufficient to warrant a reversal of the lower court's judgment, and consequently, no specially motivated decision was required, leading to the rejection of the appeal and the applicant being ordered to pay costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, En application de l'article 700 du code de procédure civile; Applicant v. Respondent (Appeal Dismissed): The Supreme Court dismissed the appeal outright, concluding that the asserted grounds were manifestly insufficient to warrant a reversal of the lower court's judgment, and consequently, no specially motivated decision was required, leading to the rejection of the appeal and the applicant being ordered to pay costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to justify issuing a decision without specific reasoning because the grounds for appeal were clearly insufficient.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
This provision was applied to rule on the request for costs under Article 700 (i.e., awarding a sum to the opposing party).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10428 F-D
Pourvoi n° K 22-21.303
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.303 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 7, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en son parquet général, [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [N], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] et la condamne à payer à M. [S], la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.