Supreme Court Rejects Appeal Due to Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision made by the Court of Appeal of Chambéry regarding a dispute with their spouse, but the Supreme Court of Cassation found the stated ground for appeal manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specifically reasoned decision, condemning the appellant to cover the costs of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Supreme Court Rejects Appeal Due to Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specifically reasoned decision, condemning the appellant to cover the costs of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for not issuing a specially motivated decision due to the manifestly non-cassatory nature of the appeal.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10426 F-D
Pourvoi n° B 22-16.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-16.856 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.