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22-16856 Généré par l'IA

Supreme Court Rejects Appeal Due to Insufficient Grounds

Numéro de cause 22-16856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision made by the Court of Appeal of Chambéry regarding a dispute with their spouse, but the Supreme Court of Cassation found the stated ground for appeal manifestly insufficient to warrant overturning the lower court's ruling. Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specifically reasoned decision, condemning the appellant to cover the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile; Supreme Court Rejects Appeal Due to Insufficient Grounds: Consequently, the Supreme Court rejected the appeal without issuing a specifically reasoned decision, condemning the appellant to cover the costs of the proceedings.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir moyens invocables opposition au mariage limitation du pouvoir d'examen recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile

Cited as the basis for not issuing a specially motivated decision due to the manifestly non-cassatory nature of the appeal.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10426 F-D

Pourvoi n° B 22-16.856

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

M. [I] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-16.856 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2022 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [C] [U], épouse [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.