Heirs' Withdrawal of Appeal Confirmed, Costs Assessed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by an individual, subsequently deceased, which was taken up by his minor heirs who were represented by their mother; the heirs, through their counsel, subsequently filed a formal and unconditional withdrawal of the appeal against the respondent before the Court of Cassation, which the court noted in a ruling delivered on July 3, 2024, and consequently confirmed the withdrawal of the appeal, holding the heirs liable for the costs, while rejecting a request for costs made by the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile; Heirs' Withdrawal of Appeal Confirmed, Costs Assessed: En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal after the report had been filed.
Applied in the dispositive to rule on the request for costs/indemnities by the opposing party.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 397 F-D
Pourvoi n° U 22-16.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024
1°/ [D] [H], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 11 juillet 2023,
2°/ M. [O] [H],
3°/ M. [U] [H],
tous deux agissant en qualité d'héritiers d'[D] [H], représentés par leur représentante légale, Mme [Y] [S], leur mère, et tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° U 22-16.573 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre de la famille), dans le litige les opposant à Mme [P] [V], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat d'[D], d'[O] et de [U] [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à [O] et [U] [H], mineurs représentés par leur mère, Mme [S], de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritiers d'[D] [H], leur père, décédé le 11 juillet 2023.
Désistement
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 10 mai 2024, la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret a déclaré au nom d'[O] et [U] [H], mineurs représentés par leur mère, Mme [S], se désister purement et simplement du pourvoi formé par [D] [H] contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens.
3. En application de l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte à [O] et [U] [H], mineurs représentés par leur mère, Mme [S], ès qualités, du désistement total de leur pourvoi ;
Condamne [O] et [U] [H], mineurs représentés par leur mère, Mme [S], ès qualités, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V].
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.