Civil Party Appeal Against Non-Suit Order and Continued Judicial Supervision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, initially charged with rape and placed under judicial supervision, was subsequently the subject of an order of non-suit by the investigating judge, which the civil party appealed, leading the instruction chamber to confirm the referral to the criminal court while incorrectly maintaining the force of the initial judicial supervision. The Supreme Court partially quashed the instruction chamber's decision because, according to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, an order of non-suit terminates judicial supervision, and the instruction chamber erred in finding that the supervision remained in effect until trial appearance, limiting the cassation solely to the provisions concerning the judicial supervision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale; Civil Party Appeal Against Non-Suit Order and Continued Judicial Supervision: The Supreme Court partially quashed the instruction chamber's decision because, according to the relevant article of the Code of Criminal Procedure, an order of non-suit terminates judicial supervision, and the instruction chamber erred in finding that the supervision remained in effect until trial appearance, limiting the cassation solely to the provisions concerning the judicial supervision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the Court's finding that the instruction chamber incorrectly maintained the coercive judicial control order after the dismissal order.
This procedural article governed the composition of the Chamber of Criminal Cassation for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 24-82.117 F-D
N° 01045
MAS2
26 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [P] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mars 2024, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de l'Hérault, sous l'accusation de viol.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [P] [M], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 20 mai 2020, M. [P] [M] a été mis en examen du chef de viol et placé sous contrôle judiciaire.
3. Par ordonnance du 7 juin 2023, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre.
4. La partie civile a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté que le contrôle judiciaire décerné à l'égard de M. [M] le 20 mai 2020 conservait sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, alors « que, selon l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction met fin au contrôle judiciaire ; qu'il suit de là que le contrôle judiciaire ordonné le 20 mai 2020 à l'encontre de M. [M] avait pris fin par l'effet de l'ordonnance de non-lieu entreprise du 7 juin 2023 ; qu'en constatant néanmoins le maintien de la force exécutoire de ce contrôle judiciaire, jusqu'à la comparution de M. [M] devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction a violé ledit article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 177, alinéa 3, du code de procédure pénale :
7. Selon ce texte, l'ordonnance de non-lieu met fin au contrôle judiciaire de la personne mise en examen, sauf, en cas d'infirmation, la possibilité pour la chambre de l'instruction de prononcer à nouveau une mesure de contrôle judiciaire.
8. L'arrêt attaqué, après avoir ordonné le renvoi de M. [M] devant la cour criminelle départementale, constate que le contrôle judiciaire dont il a fait l'objet, le 20 mai 2020, conserve sa force exécutoire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction.
9. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 2023 a mis fin à ce contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation sera limitée aux dispositions de l'arrêt relatives au contrôle judiciaire, dès lors que celles relatives à la mise en accusation n'encourent pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 7 mars 2024, mais en ses seules dispositions relatives au contrôle judiciaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.