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23-15682 Généré par l'IA

Landlords v. Tenant (Property Description Discrepancy in Sale Offer)

Numéro de cause 23-15682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Landlords issued a notice to vacate with an offer to sell the entire property, which included a dwelling leased to a tenant, but the appellate court annulled the notice, reasoning that the leased premises did not accurately correspond to the description in the sale offer for the totality of the building. The Supreme Court upheld the annulment, finding that the appellate court correctly determined the nullity based on the discrepancy in the description of the property being sold, irrespective of whether the leased portion was divisible from the rest of the property, thus rejecting the landlords' claim that this decision disproportionately infringed upon their property rights.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 680 du code de procédure civile; Landlords v. Tenant (Property Description Discrepancy in Sale Offer): The Supreme Court upheld the annulment, finding that the appellate court correctly determined the nullity based on the discrepancy in the description of the property being sold, irrespective of whether the leased portion was divisible from the rest of the property, thus rejecting the landlords' claim that this decision disproportionately infringed upon their property rights.

Mots-clés

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droits du locataire propriété immobilière délégation de possession validité de la résiliation de bail baisse de loyer vente commerciale

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the request concerning this article in the final orders.
article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
Although cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, this provision was the core subject of the dispute regarding the validity of the notice to sell.
article 680 du code de procédure civile
This article is often used implicitly for costs but is not explicitly cited in the dispositive orders, thus it must be excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

Although cited in the grounds of appeal which were ultimately rejected, this provision was the core subject of the dispute regarding the validity of the notice to sell.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request concerning this article in the final orders.

article 680 du code de procédure civile

This article is often used implicitly for costs but is not explicitly cited in the dispositive orders, thus it must be excluded.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 362 F-D

Pourvoi n° W 23-15.682

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

1°/ Mme [G] [J], domiciliée [Adresse 1],

2°/ M. [P] [J], domicilié [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° W 23-15.682 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige les opposant à M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. [J] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 2023), par acte du 25 mai 2020, M. [P] [J] et Mme [G] [J] (les bailleurs), propriétaires d'un logement donné à bail à M. [X] (le locataire), lui ont délivré un congé avec offre de vente de l'ensemble immobilier dont dépendait ce logement.

2. Les bailleurs ont assigné le locataire pour voir déclarer valable le congé.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Les bailleurs font grief à l'arrêt de déclarer nul le congé délivré le 25 mai 2020, alors :

« 1°/ que la vente de la totalité d'un immeuble, dont une partie seulement est donnée à bail, n'ouvre pas droit à l'exercice d'un droit de préemption au profit du locataire, quand bien même la partie des locaux louée serait divisible du reste de l'immeuble ; qu'en se fondant, pour déclarer nul le congé pour vendre offrant au preneur d'acquérir la totalité de l'immeuble, sur le motif inopérant que les locaux donnés à bail étaient divisibles du reste de la propriété, la cour d'appel a violé l'article 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;

2°/ que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens ; que, pour être compatible avec l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu et, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, la mesure en cause étant proportionnée lorsqu'il apparaît que l'équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général et l'intérêt des individus concernés ; qu'en relevant, pour déclarer nul et de nul effet le congé pour vendre offrant au preneur d'acquérir la totalité de l'immeuble, que les locaux donnés à bail à M. [X] étaient divisibles du reste de la propriété et qu'il appartenait aux consorts [J], s'ils souhaitaient vendre leur propriété, de procéder à une division parcellaire, ce qui constituait une atteinte disproportionnée à l'exercice par les consorts [J] de leur droit de propriété, la cour d'appel a violé les articles 15 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 544 du code civil et 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Ayant constaté que le congé portait sur la totalité de l'ensemble immobilier dont dépend le logement donné à bail à M. [X], la cour d'appel, après avoir souverainement retenu que les lieux loués ne correspondaient pas à la description faite dans l'offre de vente, en a exactement déduit, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens de M. [J] et Mme [J], et abstraction faite de motifs surabondants tenant à la divisibilité de l'ensemble, que le congé était nul.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] [J] et Mme [G] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.