Electoral Roll Removal Upheld Due to Unclaimed Notification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower court's decision that upheld their removal from the electoral roll based on a loss of local ties, arguing the municipality should have been aware of their change of address. The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly verified that the removal did not result from a material error and that the proper notification procedures under electoral law had been followed, evidenced by the fact that the municipality sent two registered letters to the last known address, both of which were returned marked "does not reside at the indicated address," thus confirming the removal was legally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 20, II, du code électoral, Article L. 18 du même code, REJETTE le pourvoi; Electoral Roll Removal Upheld Due to Unclaimed Notification: The reviewing court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly verified that the removal did not result from a material error and that the proper notification procedures under electoral law had been followed, evidenced by the fact that the municipality sent two registered letters to the last known address, both of which were returned marked "does not reside at the indicated address," thus confirming the removal was legally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the legal basis for the initial request to be registered on the electoral list, which the lower court rejected, leading to the appeal.
The court confirmed that the administrative procedure leading to the challenged radiation was correctly followed, pursuant to this article.
This is the final operative decision disposing of the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 780 F-D
Pourvoi n° J 24-60.180
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
M. [V] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-60.180 contre le jugement rendu le 18 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture, service des élections, [Adresse 2],
2°/ à la commune d'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'[Localité 3], 18 juin 2024), rendu en dernier ressort, M. [E] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 3], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 13 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. M. [E] fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors que la commission aurait dû vérifier qu'il ne conservait pas une adresse dans la commune, la mairie étant parfaitement informée de son changement de domicile.
Réponse de la Cour
3. Lorsque le tribunal statue sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, il doit vérifier que la radiation ne résulte pas d'une erreur matérielle et que les formalités prévues par l'article L. 18 du même code ont été respectées.
4. Le juge a relevé, d'une part, que le requérant qui soutenait avoir déménagé n'en a pas informé le bureau électoral de la mairie, la circonstance invoquée par lui selon laquelle celle-ci avait nécessairement connaissance de son adresse étant inopérante, d'autre part, que la mairie avait adressé, à la dernière adresse connue de l'intéressé, deux lettres recommandées avec accusé de réception revenues avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée ».
5. Ayant ainsi mis en évidence que la radiation ne procédait pas d'une erreur matérielle, et avait été prononcée dans le respect des dispositions de l'article L. 18 du code électoral, le tribunal en a exactement déduit que lae recours devait être rejeté.
6. Le pourvoi n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.