Litigant v. Local Authority: Electoral Roll Deletion Based on Communal Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested her removal from the electoral roll based on a loss of communal ties, arguing the local authority should have known her new address after she successfully registered there following a prior move, evidenced by official correspondence accepting her registration. The Court of Cassation quashed the trial court's judgment for failing to rule on the litigant's specific argument—that she had been successfully registered following her move—and for not analyzing the supporting state service emails confirming that prior registration, thereby failing to determine if a material error in the subsequent deletion had occurred as required by the Electoral Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 20, II, du code électoral, Article L. 18 du code électoral, Article 624 du code de procédure civile; Litigant v. Local Authority: Electoral Roll Deletion Based on Communal Ties: The Court of Cassation quashed the trial court's judgment for failing to rule on the litigant's specific argument—that she had been successfully registered following her move—and for not analyzing the supporting state service emails confirming that prior registration, thereby failing to determine if a material error in the subsequent deletion had occurred as required by the Electoral Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court cascaded the judgment because the lower court failed to properly apply this article by not examining the evidence concerning the alleged material error in the voter list.
This article was cited in conjunction with Article L. 20, II, as the potential basis for the unjustified striking off of the appellant from the list.
Although not explicitly listed in the dispositive, the instruction to transmit the ruling to be transcribed in the margin of the cassated judgment implies the application of procedural rules for final decisions, often encompassing Article 624 CPC in cassation rulings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / ELECT
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 779 F-D
Pourvoi n° G 24-60.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024
Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-60.179 contre le jugement rendu le 19 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Évry (contentieux des élections politiques), dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié préfecture, service des élections, [Adresse 2],
2°/ à la commune d'[Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, 19 juin 2024), rendu en dernier ressort, Mme [K] a sollicité son inscription sur la liste électorale de la commune d'[Localité 3], sur le fondement de l'article L. 20, II, du code électoral, en contestant la radiation intervenue le 20 mars 2024 au motif d'une perte d'attache communale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. Mme [K] fait grief au jugement de rejeter sa demande au motif qu'elle ne justifiait pas avoir informé le bureau électoral de la mairie de son déménagement, la circonstance invoquée par elle selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de sa nouvelle adresse par ailleurs, étant inopérante, alors qu'elle avait produit des courriels des services de l'État acceptant sa demande d'inscription sur la liste électorale en juillet 2023, à la suite de son déménagement en avril 2023.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 20, II, du code électoral :
3. Selon ce texte, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l'article L. 18 de ce code peut saisir le tribunal judiciaire qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin.
4. Pour rejeter la demande, le tribunal énonce que la mairie a envoyé la décision de radiation à la dernière adresse connue de Mme [K] et que celle-ci ne justifiait pas avoir informé le bureau électoral de la mairie de son déménagement, la circonstance invoquée par elle selon laquelle la mairie avait forcément connaissance de sa nouvelle adresse par ailleurs, étant inopérante.
5. En statuant ainsi, sans répondre au moyen soulevé par Mme [K], qui soutenait avoir été inscrite sur les listes après son déménagement, et sans procéder à l'analyse des deux courriels émanant d'un service de l'État qui avaient été produits devant lui, le premier accusant réception à la requérante de sa demande d'inscription sur les listes électorales, tandis que le second l'informait de ce que sa demande d'inscription sur les listes électorales de la commune d'[Localité 3] avait été acceptée, le tribunal qui n'a pas recherché l'existence de l'erreur matérielle invoquée devant lui, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 juin 2024, entre les parties par le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes autrement composé ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.