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22-19134 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Regarding Misrepresented Documentary Evidence

Numéro de cause 22-19134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for gross misconduct, contested the decision, alleging the appellate court erred by relying on order summaries from April-May 2017 that supposedly showed a client company had no available credit, when the actual summaries submitted as evidence dated from March 20, 2018, and reflected a subsequent liquidation. The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by attributing the 2018 document dates and content to an earlier period, the Court of Appeal materially distorted the clear and precise terms of the written evidence, thereby violating the obligation not to misrepresent submitted documents.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS; Employee Dismissal Appeal Regarding Misrepresented Documentary Evidence: The Supreme Court quashed the appellate ruling because, by attributing the 2018 document dates and content to an earlier period, the Court of Appeal materially distorted the clear and precise terms of the written evidence, thereby violating the obligation not to misrepresent submitted documents.

Mots-clés

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licenciement abusif preuves fabriquées obligation de produire des pièces faute professionnelle rupture de ban procédure pour diffamation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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PAR CES MOTIFS

This phrase introduces the operative part of the decision where the cassation is ordered.

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

This is the main order to annul (cassation) the lower court's decision.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Larivière et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

This provision regulates the payment of legal costs (Article 700) following the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° C 22-19.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [T] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-19.134 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Larivière, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Larivière, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 mars 2022), M. [N], engagé en qualité d'agent technico-commercial par la société Larivière le 1er octobre 2003, occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agences.

2. Licencié pour faute grave le 16 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester son licenciement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien-fondé son licenciement pour faute grave et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes afférentes, alors « que le juge ne peut pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; qu'en retenant que M. [N] avait connaissance des faibles garanties de l'entreprise CG couverture lorsqu'il a enregistré ses commandes en avril - mai 2017 au regard des relevés de commandes édités en avril - mai 2017 et indiquant que l'entreprise cliente CG couverture était déjà en « Crédisponible 0,00 »" alors que ces relevés de commandes indiquent qu'ils datent du 20 mars 2018" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les relevés de commande et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour déclarer bien-fondé le licenciement pour une faute grave et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que les relevés de commandes édités en avril - mai 2017 indiquaient que l'entreprise cliente CG couverture était déjà en « Crédisponible 0,00 ».

5. En statuant ainsi, alors que les relevés de commandes, qui dataient du 20 mars 2018 et portaient mention de la liquidation judiciaire de l'entreprise CG couverture ayant été prononcée le 20 décembre 2017, n'avaient pas été édités en avril - mai 2017, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Larivière aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Larivière et la condamne à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.