Legislator Jurisprudence & Législation
23-17687 Généré par l'IA

Employer Appeal Regarding Time-Barred Dismissal for Gross Misconduct

Numéro de cause 23-17687
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The employer appealed a decision that declared an employee's dismissal for gross misconduct without real and serious cause, condemning the employer to pay various indemnities, arguing that the Court of Appeal erred in finding the disciplinary action time-barred because the employer failed to prove it lacked knowledge of the alleged facts (falsification of a check and personal diversion of funds) until May 18, 2018, given that the report supporting the claim was undated and subsequent correspondence suggested earlier awareness of the investigation beyond the two-month statutory limit for initiating disciplinary proceedings. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined the employer failed to meet its burden of proof to show it only became aware of the facts, committed in October 2016, within the two months preceding the disciplinary notice on July 11, 2018, thus upholding the finding that the dismissal lacked a real and serious cause.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article L. 1332-4 du code du travail, article 624 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 1332-4 du code du travail, Art. 624 du code de procédure civile; Employer Appeal Regarding Time-Barred Dismissal for Gross Misconduct: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal correctly determined the employer failed to meet its burden of proof to show it only became aware of the facts, committed in October 2016, within the two months preceding the disciplinary notice on July 11, 2018, thus upholding the finding that the dismissal lacked a real and serious cause.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire manquements graves cause de la demande violation d'obligations contractuelles de travail moment de l'infraction harcèlement sexuel au travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 1332-4 du code du travail

This provision served as the legal standard regarding the time limit for initiating disciplinary action, which was central to the substantive review of the appeal regarding the lack of real and serious cause for dismissal.

Art. 624 du code de procédure civile

Cited in the fifth branch of the appeal to claim consequential cassation based on the analysis of the preceding branches, although this consequence was dismissed because the preceding branches were rejected.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the appellant's request regarding Article 700 and to order the appellant to pay a sum to the respondent.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° A 23-17.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-17.687 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 23 mai 1989 par la société Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, devenue la société Banque populaire Grand-Ouest, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur départemental et de membre du comité de direction.

2. Le 11 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 1er août 2018, il a été licencié pour faute grave.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, de congés payés du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre intérêts et capitalisation, alors :

« 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le courriel du 27 juin 2018, adressé par M. [L], de la direction des risques et de la conformité, à la direction de la BPGO, aurait démontré qu'antérieurement à cette date, la falsification imputée au salarié était connue des trois responsables concernés par cet échange et qu' ''il n'est rapporté aucune information concernant la poursuite effective d'investigations au-delà mais surtout, il ressort de la suite de cet échange que c'est avant tout les indiscrétions du directeur général de la BPGO concernant la procédure en cours à l'encontre du salarié, en direction de six personnes dont celle pressentie pour préparer son éventuel remplacement'', que des pièces produites par l'exposante mentionnaient un rapport signalant les anomalies litigieuses le 18 mai 2018, mais que la date d'édition de ce document n'aurait pas été précisée, sans rechercher ni vérifier la date à laquelle l'employeur et / ou le ou les supérieurs hiérarchiques du salarié avaient eu une connaissance exacte et complète de la falsification du chèque libellé au nom de l'association que le salarié présidait et le détournement de son montant à son profit personnel et de la réalité des faits de nature à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4, du code du travail ;

3°/ que les poursuites disciplinaires doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que le 11 juillet 2018, le salarié a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement, soit dans le délai de deux mois qui a suivi le signalement des anomalies à l'employeur dans le rapport LAF émis le 18 mai 2018 ; qu'en jugeant que les manquements imputés au salarié étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 12349, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

4°/ qu'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en retenant à propos du courriel du 27 juin 2018, ''il n'est rapporté aucune information concernant la poursuite effective d'investigations au-delà mais surtout, il ressort de la suite de cet échange que c'est avant tout les indiscrétions du directeur général de la BPGO concernant la procédure en cours à l'encontre du salarié, en direction de six personnes dont celle pressentie pour préparer son éventuel remplacement'', la cour d'appel a statué par une motivation inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

7. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

8. La cour d'appel qui, après avoir constaté que les faits reprochés au salarié avaient été commis courant octobre 2016, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié qu'à compter du 18 mai 2018, le rapport d'audit invoqué et produit à ce titre n'étant pas daté, la date d'édition y figurant n'étant pas probante, en a exactement déduit, hors dénaturation, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et, abstraction faite des motifs justement critiqués par la quatrième branche, mais qui sont surabondants, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation qui interviendra sur les précédentes branches du moyen, du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les manquements imputés au salarié auraient été prescrits, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante au paiement de 3 916,89 euros brut à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, 391,68 euros brut à titre de congés payés du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, 19 062 euros brut à titre d'indemnité de préavis,1 906,20 euros brut au titre des congés payés afférents, 105 469 euros net d'indemnité de licenciement, 120 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre intérêts et capitalisation. »

Réponse de la Cour

11. Les quatre premières branches du moyen étant rejetées, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Grand-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand-Ouest et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.