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23-12586 Généré par l'IA

Supplier v. Transport Company: Unforeseen Circumstances and Evidentiary Review in Contract Resolution

Numéro de cause 23-12586
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A supplier of "AdBlue" sought the resolution of a three-year supply contract with a transport company, invoking unforeseen circumstances (imprévision) due to the sharp increase in the cost of the raw material it purchased from its parent company, leading to selling at a loss. The Court of Cassation quashed the appellate court's decision which had rejected the resolution request because the supplier failed to produce comprehensive accounting elements to prove the excessive onerousness, ruling that the appellate court erred in law by failing to examine the invoices presented by the supplier, which directly evidenced the significant price increase of the product purchased between the contract's inception and the requested modification, thereby violating the procedural obligation to examine all submitted evidence.

Regeste Legislator

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article 1195 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 563 du code de procédure civile; Supplier v. Transport Company: Unforeseen Circumstances and Evidentiary Review in Contract Resolution: The Court of Cassation quashed the appellate court's decision which had rejected the resolution request because the supplier failed to produce comprehensive accounting elements to prove the excessive onerousness, ruling that the appellate court erred in law by failing to examine the invoices presented by the supplier, which directly evidenced the significant price increase of the product purchased between the contract's inception and the requested modification, thereby violating the procedural obligation to examine all submitted evidence.

Mots-clés

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obligation de conclure contrôle de la procédure prix surfait différend commercial livraisons de biens et prestations de services droit des transports

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

Cited in the response of the Court, indicating the violation by the lower court for failing to examine submitted evidence.

article 563 du code de procédure civile

Cited in the response of the Court alongside Article 455, relating to the obligation of judges to examine all evidence submitted by the parties.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request made by the defendant and order payment of costs between the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 390 F-D

Pourvoi n° F 23-12.586

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024

La société Greenchem France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-12.586 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Blueroad, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Greenchem France, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Blueroad, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2022), la société Greenchem France (la société Greenchem) commercialise une solution composée d'urée et d'eau déminéralisée dénommée « AdBlue », destinée à réduire les émissions de gaz d'échappement des moteurs diesels, qu'elle acquiert auprès de sa société mère, la société Greenchem holding BV, établie aux Pays-Bas.

2. Le 9 novembre 2020, la société Greenchem a conclu avec la société Blueroad, exerçant une activité de transport de marchandises, un contrat de fourniture d' « AdBlue », pour une durée de trois années, moyennant un prix au litre de 0,23 euro HT et stipulant une clause d'indexation à la hausse ou à la baisse d'un centime par litre.

3. Le 14 octobre 2021, invoquant l'augmentation du prix de l'urée liée à la hausse de celui du gaz nécessaire à sa production, la société Greenchem a informé la société Blueroad de son intention de résilier le contrat sur le fondement de l'imprévision en application de l'article 1195 du code civil, sauf à convenir d'une modification tarifaire.

4. La société Blueroad ayant refusé toute révision du prix, la société Greenchem l'a assignée en résolution du contrat.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Greenchem fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation, pour cause d'imprévision, du contrat conclu avec la société Blueroad, alors « que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour rejeter la demande de la société Greenchem, énoncer que l'onérosité excessive du contrat passé avec la société Blueroad [...] ne peut se déduire [...] de l'affirmation selon laquelle la société Greenchem vend à perte à la société Blueroad, de sorte qu'à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation" la demande devait être rejetée, sans s'expliquer sur les factures produites par la société Greenchem pour établir qu'entre janvier 2021 et mars 2022, le prix de l'"AdBlue" qu'elle achetait à la société Greenchem holding et qu'elle revendait à la société Blueroad au prix de 0,23 euro le litre était passé de 0,17 euro à 0,72 euro le litre ; qu'elle a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 563 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions.

7. Pour juger que le caractère excessivement onéreux de l'exécution du contrat pour la société Greenchem n'est pas établi, l'arrêt retient que cette preuve ne résulte ni de la seule variation du prix de l'urée fournie et facturée par les sociétés Duslo et Greenchem holding BV, ni a fortiori des variations de cours enregistrées sur des marchés de gros du gaz, ni, enfin, de l'affirmation selon laquelle la société Greenchem vend à perte à la société Blueroad. Il ajoute qu'à défaut de produire des éléments comptables et financiers de nature à caractériser cette condition de la résiliation du contrat sur le fondement de l'imprévision, la demande de la société Greenchem doit être rejetée.

8. En statuant ainsi, sans examiner, même succinctement, les factures, qui sont des pièces comptables, produites par la société Greenchem pour établir qu'elle vend à perte à la société Blueroad, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Blueroad aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blueroad et la condamne à payer à la société Greenchem France la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.