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23-11499 Généré par l'IA

Franchisee v. Franchisor: Fraudulent Misrepresentation and Pre-Contractual Disclosure

Numéro de cause 23-11499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a dispute where a franchisee sued a franchisor, seeking the nullity of the franchise contract based on fraudulent misrepresentation (dolus) regarding the network's poor financial health and misleading projections. The primary ground for appeal concerned whether the franchisor committed fraud by allegedly concealing the true number of network businesses that had undergone collective proceedings and by failing to verify the franchisee's self-prepared financial forecast, which proved overly optimistic. The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding no error because the franchisor had provided the required pre-contractual information on collective proceedings based on the relevant twelve-month period, and the franchisee, an experienced entrepreneur who developed their own business plan using the franchisor's guidance matrix, failed to demonstrate that the transmitted data was itself misleading or that the franchisor had an obligation to validate the resulting forecast, thus rejecting both the main and incidental appeals.

Regeste Legislator

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article L. 330-3 du code de commerce, article R. 330-1 du code de commerce, articles L. 330-3 du code de commerce, article 1116 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Altern Loc Auto aux dépens; Franchisee v. Franchisor: Fraudulent Misrepresentation and Pre-Contractual Disclosure: The primary ground for appeal concerned whether the franchisor committed fraud by allegedly concealing the true number of network businesses that had undergone collective proceedings and by failing to verify the franchisee's self-prepared financial forecast, which proved overly optimistic. The Supreme Court upheld the appellate ruling, finding no error because the franchisor had provided the required pre-contractual information on collective proceedings based on the relevant twelve-month period, and the franchisee, an experienced entrepreneur who developed their own business plan using the franchisor's guidance matrix, failed to demonstrate that the transmitted data was itself misleading or that the franchisor had an obligation to validate the resulting forecast, thus rejecting both the main and incidental appeals.

Mots-clés

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franchisé obligations précontractuelles d'information nullité du contrat dol incident pratiques commerciales trompeuses déclaration de la situation financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This provision was applied to reject the claims for compensation under this article.

Condamne la société Altern Loc Auto aux dépens

This article (implicitly referring to procedural rules for costs, such as Art. 78 of the relevant Code) was applied to order the main appellant to pay the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 387 F-D

Pourvoi n° Z 23-11.499

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024

La société Altern Loc Auto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-11.499 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Ucar location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Ucar Location a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Altern Loc Auto, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ucar location, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 2022), le 3 novembre 2014, la société Ucar location (la société Ucar), animateur d'un réseau de franchise ayant pour activité la location de courte durée de véhicules automobiles, a conclu avec la société Altern Loc Auto (la société Altern), dont le gérant est M. [G], un contrat de franchise en vue de la création par celle-ci d'une agence Ucar à [Localité 3], dans la banlieue rennaise.

2. En octobre 2016, les résultats de la société Altern s'étant révélés, pour les années 2015 et 2016, inférieurs à ceux figurant dans le prévisionnel, celle-ci a fait part de ses inquiétudes à la société Ucar quant au dynamisme de la franchise.

3. Le 10 février 2017, la société Altern a informé la société Ucar qu'elle mettait fin au contrat, estimant avoir été trompée par cette dernière.

4. La société Altern a assigné la société Ucar aux fins de nullité du contrat de franchise, de condamnation à des dommages et intérêts et de restitution des sommes déjà versées.

Examen des moyens

Sur le moyen, pris en ses deuxième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Altern fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, alors « que commet une manoeuvre dolosive le franchiseur qui méconnaît l'obligation précontractuelle d'information qui lui incombe en application de l'article L. 330-3 du code de commerce, en ne fournissant pas au franchisé les informations essentielles permettant une présentation sincère et complète du réseau de franchise, dès lors que ces informations sont susceptibles de déterminer la volonté du franchisé d'y adhérer ; qu'en retenant, pour écarter toute manoeuvre dolosive de la société Ucar, que les dispositions de l'article R. 330-1 du code de commerce n'imposent pas au franchiseur d'informer le franchisé du nombre d'entreprises appartenant au réseau qui ont fait l'objet d'une procédure collective et en estimant que si l'information communiquée par le franchiseur doit être sincère, il lui suffit d'indiquer le nombre d'entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective au cours de l'année précédant la délivrance du document d'information précontractuelle, soit dans les douze mois précédant octobre 2014, et non pas au cours des années 2013 et 2014, comme l'invoquait la société Altern, cependant qu'une telle information était susceptible d'avoir une incidence déterminante sur le consentement de la société Altern, de sorte qu'elle aurait dû lui être transmise par le franchiseur afin de lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, même si elle n'était pas prévue par les dispositions de l'article R. 330-1, la cour d'appel a violé les articles L. 330-3 du code de commerce et 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter.

8. Après avoir constaté que le document d'information précontractuel (DIP) mentionnait que cinq sociétés avaient fait l'objet d'une procédure collective dans les douze mois précédant ce document, tandis que la société Altern soutenait que vingt-deux sociétés auraient été placées en redressement judiciaire ou en procédure collective en 2013-2014, l'arrêt retient que si, selon la société Altern, sur la période antérieure de douze mois au mois d'octobre 2014, dix sociétés auraient fait l'objet d'une procédure collective, la société Ucar justifie que seules cinq sociétés ont fait l'objet d'une telle procédure au cours de l'année précédant la remise du DIP.

9. En l'état de ces seules constatations et appréciations, dont il résulte que le franchiseur a informé le franchisé, de manière sincère, du nombre d'entreprises ayant fait l'objet d'une procédure collective dans les douze mois précédant la remise du DIP, la cour d'appel, devant laquelle était uniquement contestée l'exactitude de ce nombre, a pu retenir que le franchisé ne démontrait pas l'existence d'une réticence dolosive du franchiseur.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La société Altern fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque le franchisé a établi un compte prévisionnel à partir des données transmises par le franchiseur, il appartient à ce dernier de vérifier le sérieux des prévisions ainsi élaborées et d'en informer le franchisé, sauf à commettre une réticence dolosive ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'un vice du consentement de la société Altern sur la rentabilité économique de l'activité en cause, que "l'absence de réaction d'Ucar à la transmission du budget prévisionnel de la société Altern ne p[ouvait] constituer une manoeuvre dolosive", cependant qu'il appartenait à la société Ucar de vérifier le sérieux du compte prévisionnel élaboré par la société Altern à partir des données que la première lui avait transmises et qu'en s'abstenant de le faire et d'en informer la société Altern, la société Ucar avait commis une réticence dolosive, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

12. Après avoir retenu qu'il n'était pas justifié du caractère trompeur des informations communiquées par la société Ucar quant au chiffre d'affaires mensuel moyen par véhicule des franchisés, l'arrêt relève que si la société Ucar a par ailleurs communiqué à la société Altern un business plan et un « tableau patrimoine », elle ne lui a pas transmis de budget prévisionnel, mais une « matrice » destinée à accompagner le futur franchisé dans la construction de son prévisionnel et retient que le compte prévisionnel lui-même a été élaboré par la société Altern puis transmis à la société Ucar. L'arrêt relève que l'indication par la société Ucar, dans le DIP, qu'elle fera ses efforts pour assister le franchisé dans l'élaboration de ce prévisionnel et lui apportera son assistance, indique bien que cette élaboration revenait à la société Altern.

13. Il retient encore qu'il ne peut être déduit de l'écart entre les évaluations de son prévisionnel ou annoncées au DIP, et les résultats obtenus, que les informations transmises par la société Ucar se seraient révélées irréalistes et que la société Ucar justifie que les chiffres d'affaires annoncés dans son DIP ont été atteints par plusieurs franchisés.

14. Il retient enfin, par motifs propres et adoptés, que la société Altern, dont le dirigeant, M. [G], était un entrepreneur expérimenté dans le domaine de l'automobile, connaissant déjà le marché rennais, et qui avait été informée par la société Ucar de la récente déconfiture du franchisé de [Localité 4], a fait le choix délibéré de retenir dans son prévisionnel un chiffre d'affaires par véhicule supérieur aux valeurs moyennes figurant dans le DIP communiqué par le franchiseur, bien qu'il s'agisse de la création d'une agence franchisée, anticipant des synergies avec les autres activités de son dirigeant.

15. En l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que les données communiquées par la société Ucar pour que le franchisé établisse ses comptes prévisionnels présentaient un caractère sérieux et que celui-ci disposait des compétences et des informations nécessaires pour établir, en connaissance de cause, lesdits comptes, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de réaction du franchiseur à la transmission du budget prévisionnel du franchisé n'était pas constitutive d'un dol.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la société Altern Loc Auto aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.