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23-13236 Généré par l'IA

Creditor v. Professional Firm: Negligent Property Description in Foreclosure

Numéro de cause 23-13236
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose after a secured loan repayment failed, leading to a forced mortgage foreclosure proceeding initiated by the creditor, where an officer from one professional firm prepared a descriptive report of the seized properties. This entire foreclosure procedure, including the seizure, was later nullified by a court because the seized parcels included a building encroaching upon an adjacent, non-seized parcel. The creditor subsequently sued the law firm handling the recovery and the professional firm responsible for the descriptive report, alleging professional negligence leading to the nullification. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of liability against the firm that drafted the description, reasoning that the description required under enforcement procedure rules necessarily includes the legal situation of the property, meaning an encroachment onto a neighboring parcel must be reported to avoid rendering the subsequent sale void.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile; Creditor v. Professional Firm: Negligent Property Description in Foreclosure: This entire foreclosure procedure, including the seizure, was later nullified by a court because the seized parcels included a building encroaching upon an adjacent, non-seized parcel. The creditor subsequently sued the law firm handling the recovery and the professional firm responsible for the descriptive report, alleging professional negligence leading to the nullification. The Court of Cassation upheld the lower court's finding of liability against the firm that drafted the description, reasoning that the description required under enforcement procedure rules necessarily includes the legal situation of the property, meaning an encroachment onto a neighboring parcel must be reported to avoid rendering the subsequent sale void.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier revendication de la propriété propriété immobilière remboursement du prêt bien découvert après la clôture de la faillite gage immobilier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution

The Court determined that the interpretation of this article concerning the description required in the seizure documents was correct, thereby rejecting the appeal's main ground.

article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as the procedural basis for not giving a specially motivated decision on the first and third branches of the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs from the appellant and order the appellant to pay costs to the respondents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 376 F-B

Pourvoi n° N 23-13.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

La société Acthemis, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 23-13.236 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Crédit foncier de France (CFF), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 6],

2°/ à la société Cardonnel-Bayard, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], [Localité 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société Acthemis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cardonnel Bayard, de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 12 janvier 2023), pour financer l'acquisition de diverses parcelles, M. et Mme [K] ont contracté un prêt auprès de la société Crédit foncier de France (la banque) garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d'hypothèque conventionnelle.

2. M. et Mme [K] ayant cessé de régler les échéances du prêt, la banque a confié à la société Cardonnel-Bayard, avocats, le recouvrement forcé de sa créance, engagé une procédure de saisie immobilière des parcelles et délivré un commandement de payer valant saisie le 14 avril 2008.

3. Le 5 mai 2008, M. [B], huissier de justice exerçant auprès de la société Acthemis mandatée par la société Cardonnel-Bayard, a dressé le procès-verbal descriptif des parcelles visées au commandement de payer valant saisie.

4. Le 16 novembre 2011, à la demande d'un acquéreur, un jugement a prononcé la nullité du commandement de payer délivré le 14 avril 2008 ainsi que de tous les actes de procédure subséquents au motif que les parcelles saisies comportaient un bâtiment construit pour partie sur une parcelle non saisie.

5. Le 22 février 2019, la banque, estimant que les sociétés Cardonnel-Bayard et Acthemis avaient commis des fautes ayant conduit à l'annulation de la procédure de saisie immobilière, les a assignées en responsabilité et indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. La société Acthemis fait grief à l'arrêt de déclarer qu'elle a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l'égard de la banque et de la condamner à lui payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « qu'en jugeant que « la description des lieux telle que visée par l'article R. 322-2 [du code des procédures civiles d'exécution] ne s'entend pas seulement de leur composition et superficie mais également de la situation juridique du bien qui doit faire l'objet d'une présentation rigoureuse dans la mesure où ce procès-verbal est annexé au cahier des conditions de vente et qu'il ne doit ainsi comporter aucune inexactitude de nature à affecter la contenance du bien saisi », tandis que ce texte ne prévoit pas que soit inclus au procès-verbal de description un état de la situation juridique du bien, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article R. 322-2 du code des procédures civiles d'exécution, le procès-verbal de description comprend notamment la description des lieux, leur composition et leur superficie et tous autres renseignements utiles sur l'immeuble fournis, notamment, par l'occupant.

9. C'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que la description des lieux s'entendait nécessairement de la situation juridique du bien et devait dès lors inclure l'empiétement d'un bien sur une parcelle contiguë à celle faisant l'objet de la saisie immobilière.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Acthemis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Acthemis et la condamne à payer à la société Crédit foncier de France la somme de 3 000 euros et à la société Cardonnel-Bayard la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.