Legislator Jurisprudence & Législation
24-82218 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Upheld Due to Untimely Formalization

Numéro de cause 24-82218
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending trial for serious offenses, whose request for release was denied by the judge of liberties and detention on January 2, 2024, appealed that decision; however, the court of appeal deemed the appeal inadmissible as untimely because, although the detainee sent a letter of intent to appeal on January 17, 2024, and was physically present at the prison registry on January 18, 2024, where he formalized an appeal against a different January 12 order, he failed to use that opportunity to regularize the appeal against the January 2 order while still within the legal deadline, leading the Supreme Court to uphold the inadmissibility ruling by concluding that the letter of intent alone could not substitute for a formal declaration when the appellant had the means to comply with procedural requirements.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 503 du code de procédure pénale; Appeal Inadmissibility Upheld Due to Untimely Formalization: la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Mots-clés

Généré par l'IA
mise en liberté délai légal de procédure recours contre décision de renvoi exception d'inconstitutionnalité exigences de forme capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 503 du code de procédure pénale

The court upheld the inadmissibility ruling because the letter expressing intent to appeal did not constitute the formal declaration required by this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° P 24-82.218 F-D

N° 01003

SL2

19 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JUIN 2024

M. [W] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol en bande organisée avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention en bande organisée, blanchiment, recel de vol, association de malfaiteurs, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 3 décembre 2021, M. [W] [R] a été mis en examen des chefs susvisés puis placé en détention provisoire le même jour.

3. Il a formé une demande de mise en liberté le 22 décembre 2023, qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2024, notifiée au mis en examen le 8 janvier suivant.

4. M. [R] a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du 2 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, alors « que faute de conduire en temps utile au greffe de l'établissement pénitentiaire le détenu ayant manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté, la lettre d'intention d'appel reçue par ce greffe produit les mêmes effets qu'une déclaration d'appel ; qu'en se retranchant, pour déclarer irrecevable l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du 2 janvier 2024, qui, malgré sa lettre d'intention reçue au greffe pénitentiaire le 18 janvier 2024, n'a été mis en mesure de régulariser son appel que le 13 mars 2024, derrière la circonstance inopérante qu'il ne s'était pas trouvé dans l'impossibilité de régulariser cet appel puisqu'il était auprès du greffe pénitentiaire le 18 janvier 2024 pour régulariser un appel contre une autre ordonnance du juge des libertés et de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 186 et 503 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel de M. [R], l'arrêt attaqué énonce que le courrier du 17 janvier 2024 par lequel celui-ci a manifesté son intention d'interjeter appel ne peut, à lui seul, constituer la déclaration prévue par l'article 503 du code de procédure pénale.

7. Les juges constatent que l'intéressé n'a pas été dans l'impossibilité de se conformer aux exigences de ce texte puisqu'il s'est rendu auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire le 18 janvier 2024, date à laquelle il a signé la déclaration d'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 12 janvier précédent.

8. Ils considèrent qu'à cette occasion, M. [R] a été mis en mesure de signer une déclaration d'appel portant sur l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 2 janvier 2024 alors qu'il était toujours dans les délais légaux pour faire enregistrer cet appel.

9. Ils en déduisent que la lettre d'intention du 17 janvier 2024 n'a pas pu produire les mêmes effets qu'une déclaration d'appel, l'intéressé, mis physiquement en mesure, dans le délai de la loi, de signer une telle déclaration, n'y ayant manifestement pas donné suite.

10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.