Cassation for Failure to Address Defense Argument on Health in Prolonged Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Nîmes Court of Appeal that had ordered the exceptional prolongation of pre-trial detention for an individual accused of rape, as the appellate court failed to justify its decision by addressing a crucial argument raised in the defense's motion. The appellate court's reasoning, based on the nature of the alleged facts, the accused's manipulative tendencies, psychiatric findings of impulsivity, and a prior conviction for similar acts, concluded that detention was necessary to prevent reoffending; however, the court failed to respond to the essential point that the accused's severely deteriorated physical health, including a bladder cancer requiring heavy treatment, precluded any risk of further offenses, thus rendering the justification for continued detention insufficient under procedural law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale; Cassation for Failure to Address Defense Argument on Health in Prolonged Detention: The appellate court's reasoning, based on the nature of the alleged facts, the accused's manipulative tendencies, psychiatric findings of impulsivity, and a prior conviction for similar acts, concluded that detention was necessary to prevent reoffending; however, the court failed to respond to the essential point that the accused's severely deteriorated physical health, including a bladder cancer requiring heavy treatment, precluded any risk of further offenses, thus rendering the justification for continued detention insufficient under procedural law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the appealed decision on the requirement for such a decision to contain reasons justifying the decision and addressing essential arguments from the parties' submissions.
Cited as the basis for not admitting the appeal regarding the first and second grounds raised in the personal submission.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° R 24-82.266 F-D
N° 00983
GM
18 JUIN 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024
M. [G] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 mars 2024, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.
Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [G] [V], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [V], détenu dans cette procédure, a été mis en accusation devant la cour criminelle départementale du chef de viol aggravé.
3. La chambre de l'instruction a été saisie par le ministère public aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens du mémoire personnel
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le moyen du mémoire ampliatif
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [V] pour une nouvelle durée de six mois, alors :
« 2°/ que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; qu'en l'espèce, pour ordonner la prolongation à titre exceptionnel de la détention provisoire de M. [V], la chambre de l'instruction a énoncé en substance que le risque de renouvellement apparaissait comme prégnant compte tenu des faits de viol dont il est accusé, de son absence de prise en compte de la réalité et des résultats des expertises psychologique et psychiatriques, outre une précédente condamnation pour des faits similaires ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre au mémoire dans lequel l'accusé faisait valoir que son état de santé physique très dégradé écartait le risque de renouvellement de l'infraction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 144, 181 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire, l'arrêt attaqué énonce notamment que les faits reprochés à M. [V] ont été commis dans le contexte de sa pratique habituelle du libertinage, sans que l'état d'inconscience de la partie civile, dont il avait connaissance, ne le conduise à renoncer à pratiquer sur elle plusieurs actes de pénétration sexuelle.
8. Les juges relèvent que l'accusé tend à se présenter comme lui-même victime des faits, attitude corroborée par les conclusions de l'expertise psychologique selon laquelle l'intéressé tend à manipuler les émotions d'autrui pour susciter l'apitoiement.
9. Ils constatent que l'expertise psychiatrique a mis en évidence chez l'accusé un fonctionnement teinté d'impulsivité, possiblement favorisé par la prise de toxiques dans un contexte d'insatisfaction intime, et soulignent que M. [V] a déjà été condamné pour des faits de viol.
10. Les juges en déduisent que la détention provisoire est l'unique moyen de mettre fin à l'infraction ou de prévenir son renouvellement.
11. En se déterminant ainsi, sans répondre aux articulations du mémoire faisant valoir que l'accusé souffrait d'un cancer de la vessie lui imposant un traitement médical lourd et occasionnant une grande fatigue, de sorte que son état de santé dégradé excluerait tout risque de renouvellement de faits de viol, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
12. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 29 mars 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.