Expert Reclassification Dispute Against Court of Appeal Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn expert sought to have his existing registration automatically reclassified into four new nomenclature categories by the general assembly of judges of the Court of Appeal, which agreed to the reclassification for two existing specialities but refused the request for two new categories ("victimology-bodily injury" and "forensic psychiatry") because they required a new extension request before a specific deadline, which the expert had missed. The Supreme Court rejected the expert's appeal because the appeal process was limited to challenging the decision regarding the automatic reclassification, and the Court could not substitute itself for the appellate assembly to rule on the expert's subsequent request for extension into the new fields.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le recours; Expert Reclassification Dispute Against Court of Appeal Decision: The Supreme Court rejected the expert's appeal because the appeal process was limited to challenging the decision regarding the automatic reclassification, and the Court could not substitute itself for the appellate assembly to rule on the expert's subsequent request for extension into the new fields.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order of the decision, dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 604 F-D
Recours n° A 24-60.011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.011 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Pau.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [R], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Pau, a sollicité son reclassement dans quatre rubriques relevant de la nouvelle nomenclature.
2. Par décision du 6 novembre 2023, contre laquelle M. [R] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a confirmé le reclassement automatique de l'intéressé dans les rubriques « psychiatrie adultes » et « pédopsychiatrie » (F.01.01 et F.02.02).
3. Elle a rejeté sa demande portant sur les rubriques « victimologie-dommage corporel » (G.5.1) et « psychiatrie médico-légale, évaluation des auteurs d'infractions » (G.5.2) au motif que celles-ci, qui n'existaient pas dans l'ancienne nomenclature, ne pouvaient faire l'objet d'un reclassement, de sorte que l'expert aurait dû solliciter une extension d'inscription dans ces spécialités avant le 1er mars 2023, ce qu'il n'avait pas fait.
Examen du grief
Exposé du grief
4. M. [R] expose qu'il n'avait pas bien compris la nuance entre les demandes de reclassement et d'extension d'inscription. Il sollicite l'extension de son inscription.
Réponse de la Cour
5. Le recours ne pouvant tendre qu'à la contestation de la décision statuant sur la demande de reclassement sur la liste des experts, et la Cour de cassation ne pouvant se substituer à l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, la demande formée par M. [R] ne peut être accueillie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.