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23-11408 Généré par l'IA

Widow's Damages Calculation Reversed for Misinterpretation of Pre-Death Income Documents

Numéro de cause 23-11408
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute where the widow of a cyclist killed by an insured driver sought damages for economic loss, the Court of Cassation partially quashed the appellate ruling because the Court of Appeal had distorted clear and precise documentary evidence when calculating the pre-death household income. Specifically, the appellate court erroneously included a sum corresponding to survivor's pensions received by the widow *after* the death as part of the household's pre-death income by misinterpreting the clear terms of the provided retirement scheme documents, thus violating the principle that a judge must not alter the meaning of submitted writings.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Widow's Damages Calculation Reversed for Misinterpretation of Pre-Death Income Documents: Specifically, the appellate court erroneously included a sum corresponding to survivor's pensions received by the widow *after* the death as part of the household's pre-death income by misinterpreting the clear terms of the provided retirement scheme documents, thus violating the principle that a judge must not alter the meaning of submitted writings.

Mots-clés

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calcul du dommage rente de veuve pertes économiques succession du de cujus interprétation de l'arrêt revenu des ménages

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

Used to rule on the first branch of the appeal ground without a specially reasoned decision.

l'article 700 du code de procédure civile

Applied when rejecting the claims made under this article by the parties.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 574 F-D

Pourvoi n° A 23-11.408

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

1°/ la société MMA IARD, société anonyme,

2°/ la société MMA IARD assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Fleet,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 23-11.408 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (première chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [R] [H], veuve [J], domiciliée [Adresse 5], prise tant à titre personnel qu'en qualité d'ayant droit de son défunt mari [E] [J],

2°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 6],

3°/ à Mme [F] [B], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à [E] [J], décédé le [Date décès 4] 2014 à [Localité 7],

5°/ à la sécurité sociale des indépendants, caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse régionale du régime social des indépendants de Basse Normandie,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], veuve [J], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes [M] et [B] et [E] [J].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2022) et les productions, le [Date décès 4] 2014, alors qu'il circulait à vélo, [E] [J] a été percuté par un véhicule automobile dont le conducteur était assuré par la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur).

3. [E] [J] est décédé des suites de ses blessures.

4. Mme [H], sa veuve, a assigné l'assureur à fin d'indemnisation, en présence de la sécurité sociale des indépendants, anciennement dénommée RSI.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [H] la somme de 200 235,19 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, alors « que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour évaluer les revenus du foyer avant le décès, que les revenus annuels de Mme [H] pouvaient être calculés à hauteur de 10 794,24 euros annuels sur la base du décompte Arcco en date du 8 juillet 2014 et de la notification de retraite de l'assurance-retraite Normandie du 4 juin 2014, cependant que ces pièces visent la pension de réversion versée à Mme [H] à la suite du décès de son mari et aucunement les revenus perçus par elle avant le dommage, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du décompte Arcco en date du 8 juillet 2014 et de la notification de retraite de l'assurance-retraite Normandie du 4 juin 2014. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. Mme [H] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.

8. Cependant, le moyen, tiré de la dénaturation du décompte Arcco du 8 juillet 2014 et de la notification de retraite de l'assurance-retraite Normandie du 4 juin 2014, est né de la décision attaquée.

9. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

10. Pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a intégré dans le revenu de référence du foyer, perçu avant le décès de [E] [J], la somme de 10 794,24 euros au titre des revenus annuels de Mme [H] « sur la base du décompte Arrco versé aux débats en date du 8 juillet 2014 et de la notification de l'assurance-retraite Normandie du 4 juin 2014 », puis a déduit, à hauteur de 2 369,66 euros, son estimation de la seule pension de réversion Arrco sur laquelle Mme [H] ne s'explique pas.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait du décompte Arrco et de la notification de l'assurance-retraite précités, produits par Mme [H], que la somme de 10 794,24 euros correspondait à l'addition des deux pensions de réversion que ces deux organismes lui servaient annuellement depuis le 1er mars 2014, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à payer à Mme [H] la somme de 200 235,19 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique supporté, l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.