Customs Fine Waiver Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially overturned a police tribunal's decision concerning the importation of non-prohibited goods without declaration, confirming the obligation to pay evaded duties but exempting the defendant from the customs fine on the grounds that their subsequent departure from France rendered the offense's disruptive effect moot. The Supreme Court quashed this specific dispensation, reasoning that while a judge has the discretion to reduce the amount of the customs fine based on the infraction's gravity and the perpetrator's character, they cannot completely waive the fine as mandated by the relevant customs article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 369 du code des douanes, Articles 591 et 593 du code de procédure pénale; Customs Fine Waiver Invalidated: The Supreme Court quashed this specific dispensation, reasoning that while a judge has the discretion to reduce the amount of the customs fine based on the infraction's gravity and the perpetrator's character, they cannot completely waive the fine as mandated by the relevant customs article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to overturn the acquittal from the customs fine on the interpretation of this article regarding the judge's power to reduce but not entirely waive the fine.
This article was cited as the basis for the composition of the Criminal Chamber of the Court of Cassation for the hearing.
These procedural articles were cited in the appellant's argument against the lower court's decision, which the Court referenced implicitly by addressing the merits of the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-86.008 F-D
N° 00820
AO3
19 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-3, en date du 8 septembre 2023, qui, pour importation sans déclaration de marchandise non prohibée, a condamné M. [U] [B] au paiement des droits fraudés et l'a dispensé d'amende douanière.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'Administration des douanes, et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de police a déclaré M. [U] [B] coupable d'importation sans déclaration de marchandise non prohibée et l'a condamné au paiement des droits fraudés ainsi qu'à une amende douanière de 1 000 euros.
3. Le prévenu a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal de police de Draguignan du 28 janvier 2022 en ce qu'il avait condamné M. [B] au paiement d'une amende douanière de 1 000 euros et, statuant à nouveau, l'a dispensé de cette amende, alors « qu'en dispensant Monsieur [B] de l'amende douanière qu'il encourait en vertu de l'article 412 du code des douanes pour avoir importé sans déclaration une marchandise non prohibée au motif qu'il ne résidait plus sur le territoire français, de sorte que le reclassement était acquis et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé, quand les juges répressifs, s'ils peuvent réduire le montant de l'amende douanière encourue par le prévenu, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, ne sauraient en dispenser totalement ce dernier, la cour d'appel a violé l'article 369 §1 du code des douanes et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
5. Vu l'article 369 du code des douanes :
6. Il se déduit de ce texte que le juge, s'il peut réduire le montant de l'amende douanière encourue, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, ne saurait en dispenser totalement ce dernier.
7. L'arrêt attaqué a confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, mais a dispensé M. [B] de l'amende douanière.
8. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
9. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation sera limitée aux dispositions relatives à l'amende douanière. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 septembre 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.