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23-84597 Généré par l'IA

Tax Administration Appeal on Joint Tax Liability in Fraud Case

Numéro de cause 23-84597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The High Court quashed a lower court's decision that had deemed the tax administration's request inadmissible upon its sole appeal concerning tax fraud convictions. The lower court erroneously held that the joint liability for defrauded taxes, mandated by tax law and applicable upon conviction for tax fraud, constituted a penalty, thus precluding its consideration solely on the civil party's appeal when the initial judgment had rejected it. The High Court ruled that based on the relevant articles of the General Tax Code and the Code of Criminal Procedure, the tax administration, as the civil party, is entitled to seek the imposition of joint liability at the appellate level even when appealing only that specific civil aspect of the criminal ruling.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, articles 1745 du code général des impôts, article 1745 du code général des impôts, article 618-1 du code de procédure pénale, article 515 du code de procédure pénale; Tax Administration Appeal on Joint Tax Liability in Fraud Case: The lower court erroneously held that the joint liability for defrauded taxes, mandated by tax law and applicable upon conviction for tax fraud, constituted a penalty, thus precluding its consideration solely on the civil party's appeal when the initial judgment had rejected it. The High Court ruled that based on the relevant articles of the General Tax Code and the Code of Criminal Procedure, the tax administration, as the civil party, is entitled to seek the imposition of joint liability at the appellate level even when appealing only that specific civil aspect of the criminal ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
escroquerie fiscale assujettissement à l'impôt responsabilité de l'administration jugement civil autorité judiciaire fiscale sanction pénale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1745 du code général des impôts

Cited as a legal basis alongside Article 515 of the Code of Criminal Procedure to establish the admissibility of the tax administration's claim regarding joint liability on appeal.

article 515 du code de procédure pénale

Cited as a legal basis alongside Article 1745 of the General Tax Code regarding the admissibility of the tax administration's claim on appeal.

article 618-1 du code de procédure pénale

The court explicitly ruled that there was no need to apply this article regarding the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-84.597 F-D

N° 00819

AO3

19 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 19 JUIN 2024

La direction générale des finances publiques, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [U] et Mme [W] [F] du chef de fraude fiscale, a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Direction Générale des Finances Publiques, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [O] [U] et Mme [W] [F] et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [O] [U] et Mme [W] [F] du chef de fraude fiscale. Les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande de l'administration fiscale tendant à ce que les prévenus soient solidairement tenus au paiement de la taxe fraudée et des pénalités afférentes.

3. L'administration fiscale a relevé appel des dispositions civiles de la décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes du directeur général des finances publiques, alors « que l'administration fiscale est recevable, même sur son seul appel, à demander à ce que soit prononcée la solidarité avec le redevable légal des impôts fraudés de la personne déclarée, en première instance, coupable de fraude fiscale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel de Bourges a violé les articles 1745 du code général des impôts et 515 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1745 du code général des impôts et 515 du code de procédure pénale.

5. Il résulte de ces textes que lorsque les juges prononcent une condamnation pour fraude fiscale en application des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts, l'administration fiscale, partie civile, est recevable devant la juridiction du second degré, y compris sur son seul appel, à demander que soit prononcée la solidarité du condamné avec le redevable légal des impôts fraudés.

6. Pour déclarer irrecevables les demandes de l'administration fiscale, l'arrêt attaqué énonce que la solidarité fiscale prévue à l'article 1745 du code général des impôts constitue une mesure à caractère pénal, de sorte que, sur le seul appel de l'administration fiscale, une cour d'appel ne peut statuer sur la solidarité qui a été écartée par les premiers juges.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 30 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.