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22-22501 Généré par l'IA

Agricultural Group and Individual Withdrawal of Appeal in Grenoble Court of Appeal Case

Numéro de cause 22-22501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation acknowledged the formal withdrawal of the appeal filed by an agricultural group and an individual against a judgment rendered on August 30, 2022, by the Grenoble Court of Appeal, after the reporting stage, consequently validating the withdrawal according to procedural rules, condemning the appellants to cover the legal costs, and ordering them to pay a sum to the opposing parties.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Agricultural Group and Individual Withdrawal of Appeal in Grenoble Court of Appeal Case: Le désistement total étant intervenu après le dépôt du rapport, il y a lieu de le constater par arrêt conformément à l'article 1026 du code de procédure civile.

Mots-clés

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commandement de payer droit agricole retrait de la requête motifs de cassation frais de la procédure principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du code de procédure civile

Cited because the total withdrawal occurred after the report was filed, necessitating its recording by decision.

article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the appellants to pay a sum for legal expenses to the respondents.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Désistement

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 317 F-D

Pourvoi n° N 22-22.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

1°/ le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ M. [J] [P], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 22-22.501 contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [C] [H],

2°/ à M. [R] [H],

3°/ à Mme [U] [H],

tous trois domiciliés [Adresse 3],

4°/ à M. [M] [H], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat du GAEC de Lorraine et de M. [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [C], [R] et [M] [H] et de Mme [U] [H], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Par acte déposé au greffe le 26 février 2024, la société civile professionnelle Fabiani - Pinatel, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de M. [P] et du groupement agricole d'exploitation en commun de Lorraine, se désister du pourvoi formé par eux contre l'arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d'appel de Grenoble.

2. Le désistement total étant intervenu après le dépôt du rapport, il y a lieu de le constater par arrêt conformément à l'article 1026 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DONNE ACTE à M. [P] et au groupement agricole d'exploitation en commun de Lorraine du désistement de leur pourvoi ;

Condamne M. [P] et le groupement agricole d'exploitation en commun de Lorraine aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [P] et le groupement agricole d'exploitation en commun de Lorraine à payer à MM. [C], [R] et [M] [H] et à Mme [U] [H] la somme globale de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.