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23-13728 Généré par l'IA

Judicial Sale Exception to Commercial Tenant's Right of First Refusal

Numéro de cause 23-13728
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The commercial tenant sued to nullify the judicial authorization sale of the leased property, arguing that such a sale, despite being amicable, should be subject to the tenant's right of first refusal under commercial code provisions applicable to voluntary sales. The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that a judicial sale authorized under seizure proceedings constitutes a sale by judicial authority, not a voluntary sale, and therefore the tenant could not invoke the right of first refusal stipulated for voluntary transfers.

Regeste Legislator

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article L. 145-46-1 du code de commerce, article 700 du code de procédure civile, Art. L. 145-46-1 du code de commerce, Art. R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, Art. 700 du code de procédure civile; Judicial Sale Exception to Commercial Tenant's Right of First Refusal: The Supreme Court dismissed the appeal, affirming the Court of Appeal's reasoning that a judicial sale authorized under seizure proceedings constitutes a sale by judicial authority, not a voluntary sale, and therefore the tenant could not invoke the right of first refusal stipulated for voluntary transfers.

Mots-clés

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vente commerciale droits du locataire transmission de la propriété contrat commercial bien de stricte nécessité droit de délaissement

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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pourvoi n° 22-17.505
145-46-1 du code de commerce trouvant application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, il est jugé qu'elles ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505, publié).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 145-46-1 du code de commerce

The court confirmed that this article concerning the tenant's right of first refusal is not applicable to sales made by judicial authority.

Art. R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution

The court affirmed that the amicable sale authorized under this article constitutes a sale by judicial authority.

Art. 700 du code de procédure civile

The court rejected the claims for compensation under this article when dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 313 F-D

Pourvoi n° X 23-13.728

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Nes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-13.728 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à M. [E] [L], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Nes, de la SARL Meier- Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2023), sur des poursuites aux fins de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [L] (le propriétaire), par jugement du 10 avril 2015, un juge de l'exécution a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi à la somme de 130 000 euros.

2. Par jugement du 8 janvier 2016, le juge de l'exécution a constaté la vente amiable du bien immobilier intervenue le 30 octobre 2015 au profit de Mme [W] (l'acquéreur).

3. La société Nes, locataire à bail commercial des locaux vendus amiablement sur autorisation judiciaire, a assigné le propriétaire et l'acquéreur en nullité de la vente.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité de la vente du local loué, alors « que la vente amiable sur autorisation judiciaire d'un immeuble produit les effets d'une vente volontaire ; que l'un des effets attachés à la vente volontaire d'un immeuble pris à bail commercial est précisément qu'elle est soumise à l'exercice du droit de préférence au profit du preneur ; qu'en jugeant qu'une vente amiable sur autorisation judiciaire intervenant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est une vente faite d'autorité de justice qui n'a pas le caractère d'une vente volontaire et en excluant ainsi le droit de préférence dont bénéficiait la société Nes, la cour d'appel a violé l'article L. 145-46-1 du code de commerce, ensemble l'article L. 322-3 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. Les dispositions de l'article L. 145-46-1 du code de commerce trouvant application lorsque le propriétaire d'un local commercial ou artisanal envisage de le vendre, il est jugé qu'elles ne sont pas applicables aux ventes faites d'autorité de justice (3e Civ., 30 novembre 2023, pourvoi n° 22-17.505, publié).

6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que la vente amiable sur autorisation judiciaire, donnée en application de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, intervenant dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière est une vente faite d'autorité de justice qui n'a pas le caractère d'une vente volontaire et en a exactement déduit que la locataire ne pouvait se prévaloir du droit de préférence prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce sur le local vendu.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Nes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.