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23-14760 Généré par l'IA

Tenant Security Deposit Dispute Over Personal Utility Debt Liability

Numéro de cause 23-14760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a dispute where a former tenant sued her landlords for penalties due to the delayed return of her security deposit after vacating the furnished rental property and returning the keys, with the landlords having withheld funds to cover an outstanding gas bill personally contracted by the tenant. The Supreme Court partially quashed the appellate court's decision because, by allowing the landlords to condition the deposit's return on the tenant justifying payment of her personal gas bill without determining whether the landlords could legally be held liable in the tenant's place for that specific debt as stipulated by the relevant law on security deposit deductions, the lower court failed to provide a legal basis for its judgment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 64; Tenant Security Deposit Dispute Over Personal Utility Debt Liability: The Supreme Court partially quashed the appellate court's decision because, by allowing the landlords to condition the deposit's return on the tenant justifying payment of her personal gas bill without determining whether the landlords could legally be held liable in the tenant's place for that specific debt as stipulated by the relevant law on security deposit deductions, the lower court failed to provide a legal basis for its judgment.

Mots-clés

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responsabilité du locataire fourniture de sûretés contrat de dépôt biens meubles paiement de la dette arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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article 700 du code de procédure civile
Applied in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees (Article 700).
article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
This article defines the conditions under which the landlord can withhold sums from the security deposit, which was the central issue in the appeal.
article 64
The decision grants total legal aid to the appellant in the opening statement, corresponding to the application of Article 64 (though only mentioned as 'Aide juridictionnelle totale en demande' in the initial summary).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989

This article defines the conditions under which the landlord can withhold sums from the security deposit, which was the central issue in the appeal.

article 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to rule on the claim for attorney's fees (Article 700).

article 64

The decision grants total legal aid to the appellant in the opening statement, corresponding to the application of Article 64 (though only mentioned as 'Aide juridictionnelle totale en demande' in the initial summary).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° U 23-14.760

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de Mme [R].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 6 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.760 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [H],

2°/ à Mme [K] [O], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2022), le 21 juillet 2014, M. et Mme [H] (les bailleurs) ont donné en location un logement meublé à Mme [R] (la locataire).

2. Les clés du logement ayant été remises aux bailleurs en fin de bail après établissement d'un état des lieux de sortie, la locataire les a assignés en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire des bailleurs au paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie, alors « que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les bailleurs étaient fondés à subordonner la restitution du dépôt de garantie à la justification du paiement d'une facture de gaz par la locataire, même résultant d'un contrat qui lui était personnel ; qu'en se déterminant ainsi sans expliquer comme elle y était pourtant invitée en quoi le bailleur pourrait être tenu en lieu et place du locataire d'une facture de gaz personnelle à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

4. Selon ce texte, le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

5. Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie, l'arrêt retient que les bailleurs étaient fondés à subordonner cette restitution à la justification du paiement intégral des charges par la locataire, peu important que la facture de gaz dont elle était débitrice corresponde à un contrat de fourniture d'énergie souscrit par elle à titre personnel.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bailleurs pouvaient être tenus, aux lieu et place de la locataire, au paiement des sommes dont elle était redevable envers le fournisseur d'énergie au titre du contrat qu'elle avait souscrit prévoyant la facturation individuelle, directement auprès de son occupant, des consommations de gaz naturel pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire du logement donné à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.