Social Security Union Appeal Struck Off for Failure to Resume Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court reviewed an appeal filed by a social security contribution collection union against an individual who subsequently died, leading to an initial suspension of proceedings. Following a prior order on January 18, 2024, which set a three-month deadline for the parties to take the necessary steps to resume the proceedings after the death, the Court found that these required actions were not completed by the deadline. Consequently, the Court ordered the radiation (striking off) of the appeal, pursuant to the relevant procedural code, while noting that the period for instance expiration would resume upon notification of this new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 376 du code de procédure civile, Réserve les dépens; Social Security Union Appeal Struck Off for Failure to Resume Proceedings: Following a prior order on January 18, 2024, which set a three-month deadline for the parties to take the necessary steps to resume the proceedings after the death, the Court found that these required actions were not completed by the deadline. Consequently, the Court ordered the radiation (striking off) of the appeal, pursuant to the relevant procedural code, while noting that the period for instance expiration would resume upon notification of this new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article as the basis for ordering the radiation (striking off) of the case.
This order relates to the procedural consequences regarding the time limit for appeal expiration following the current decision.
This order recalls the procedural consequences regarding the time limit for the peremption (expiration) of the proceedings.
This part of the dispositive reserves the costs of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juin 2024
Radiation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 563 F-D
Pourvoi n° C 22-11.015
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-11.015 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à [V] [L], ayant été domicilié [Adresse 2], décédé le 14 février 2023, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Centre-Val de Loire, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de [V] [L], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par arrêt du 18 janvier 2024, n° 33 F-D, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, constatant l'interruption d'instance consécutive au décès de [V] [L] le 14 février 2023, a imparti aux parties un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi serait prononcée.
2. Ces diligences n'ayant pas été accomplies, il convient, en application de l'article 376 du code de procédure civile, de radier l'affaire.
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi n° C 22-11.015 ;
DIT que le délai de péremption recommencera à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, du présent arrêt ;
RAPPELLE qu'à défaut d'accomplissement des diligences en vue de reprendre l'instance dans le délai de deux ans à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification du présent arrêt, la péremption de l'instance est encourue ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.